Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le mode de scrutin pour l'élection des vice-présidents d'un syndicat mixte dit « fermé », c'est-à-dire composé exclusivement de communes et de communautés de communes, l'une des communes membres ayant plus de 3 500 habitants. L'application cumulative des articles L. 2122-7-2, L. 5211-2, L. 5711-1 et L. 5211-1 du CGCT permet de conclure sans ambiguïté que l'élection desdits vice-présidents doit s'effectuer au scrutin majoritaire de liste sans panachage. Elle lui demande en vertu de quelle disposition législative précise on accepte malgré tout que ces vice-présidents soient élus comme par le passé au scrutin uninominal majoritaire.
Les syndicats mixtes « fermés », constitués exclusivement de communes et d'EPCI à fiscalité propre, sont soumis, en vertu de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie consacrée à la coopération locale du même code. Ainsi, par le jeu de ce renvoi, l'élection des vice-présidents d'un syndicat mixte « fermé » relève de l'application des dispositions de l'article L. 5211-2 du CGCT. En conséquence, les conditions de cette élection sont identiques à celles de l'élection des vice-présidents de tous les établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à dire au scrutin majoritaire à trois tours, comme le prévoient les articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1, et non pas au scrutin de liste respectant la parité prévu par l'article L. 2122-7-2 pour les communes de 3 500 habitants et plus. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 319812 du 23 avril 2009, a ainsi considéré qu'« aucune disposition ne précise les cas dans lesquels s'appliquent respectivement les règles de l'article L. 2 122-7-1 ou celles de l'article L. 2122-7-2 ; qu'il résulte toutefois des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2007 dont sont issus ces deux articles que le législateur a entendu lier, à l'article L. 2122-7-2, l'utilisation du scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel à l'exigence de parité entre les hommes et les femmes, imposée par le code électoral pour l'élection du conseil municipal puis, parmi ses membres, des adjoints au maire ; que l'élection à l'organe délibérant des établissements public de coopération intercommunale régie par l'article L. 5211-7 du même code n'étant, en revanche, soumise à aucune règle de parité, il s'ensuit que le mode de scrutin prévu à l'article L. 2122-7-2 n'est pas applicable à l'élection des membres du bureau de l'organe délibérant d'un tel établissement et, en vertu de l'article L. 5711-1, du bureau d'un syndicat mixte fermé ; ... que l'élection des membres du bureau d'un syndicat mixte fermé ne saurait s'effectuer dans les conditions posées par l'article L. 2 122-7-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, en vertu du renvoi opéré par l'article L. 5711-1, la désignation des membres du bureau d'un syndicat mixte fermé est soumise aux seules dispositions combinées des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions combinées, dont il résulte implicitement mais nécessairement qu'il doit être procédé de manière successive à l'élection de chacun des membres du bureau au scrutin uninominal à trois tours, excluent de pouvoir recourir au scrutin de liste. »
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