Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que, pour assumer leurs obligations en matière d'assainissement, les communes sont obligées de définir le zonage des secteurs relevant, soit de l'assainissement collectif, soit de l'assainissement non collectif. Ce zonage nécessite des études préliminaires qui ont un coût. Elle lui demande si le coût correspondant peut être imputé sous forme de redevance d'assainissement majorant les factures d'eau, ou s'il s'agit au contraire d'une charge de la commune sans lien avec la notion de service rendu nécessaire pour justifier la perception d'une redevance.
Le zonage d'assainissement est déterminé en application du 1° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Définissant l'organisation générale du service d'assainissement collectif, cette étude doit être prise en charge par la commune en l'absence de service d'assainissement. En effet, la réalisation d'une étude préalable à la définition du service ne peut constituer un service rendu à l'usager. S'agissant d'une compétence liée à l'organisation générale de la commune, celle-ci doit être prise en charge par son budget général.
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