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Éric Raoult
Question N° 6303 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la cohérence de certaines formalités administratives. En effet, l'obligation de recensement est déterminée par l'article L. 113-1 du code du service national : « Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser. » Cette étape est préalable à l'appel de préparation à la défense. L'article 113-3 du même code dispose que les personnes devenues françaises entre seize et vingt-cinq ans sont soumises à l'obligation de recensement. Si l'attestation de recensement (de seize à dix-huit ans), et le certificat de participation à la JAPD concernant les jeunes nationaux (de dix-huit à vingt-cinq ans), sont mentionnés sur les dossiers d'inscription à une auto-école, il apparaît que l'on ne demande plus le deuxième document. Dès lors, il convient de s'interroger pourquoi, le permis de conduire étant une pièce d'identité, l'impasse serait faite sur la fourniture du certificat de participation à la JAPD ? Ceci concerne les nationaux. Pour les étrangers, le permis de conduire étant aussi une pièce d'identité, il peut paraître surprenant que le justificatif de résidence demandé soit « la photocopie d'une quittance de loyer avec le nom de la personne hébergée ». D'où l'impérieuse nécessité de les faire se recenser. Enfin, pour les nationaux, la liste des pièces à fournir pour l'établissement de la carte nationale d'identité ne mentionne pas l'attestation de recensement, ni le certificat de participation à la JAPD, pièces demandées pour l'inscription à un cours de permis de conduire ! Le permis de conduire automobile aurait-il plus de valeur en tant que pièce d'identité que la carte nationale d'identité ? Dès lors, il conviendrait de clarifier cette situation. Il lui demande donc son avis sur cette particularité administrative.

Réponse émise le 25 mars 2008

Outre le fait qu'il n'existe pas à l'heure actuelle en droit français de définition de la notion d'identité, aucun texte ne fixe aujourd'hui, de manière exhaustive et unique, la liste des pièces ou documents pouvant être considérés comme recevables pour apporter la justification de son identité. En matière de procédure pénale, la justification de l'identité peut même se réaliser librement, par tout moyen. Toutefois, la carte nationale d'identité (art. 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié), le passeport électronique, le passeport électronique de service et le passeport électronique de mission (art. 1er du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005) certifient l'identité de leur titulaire : ces titres sont ainsi les seuls documents officiels dont le régime juridique prévoit explicitement une fonction de certification de l'identité. Ainsi, en l'absence de liste officielle des pièces justificatives de l'identité, chaque autorité administrative reste donc libre de déterminer sa propre liste de justificatifs de l'identité admis dans le cadre de l'accomplissement des procédures relevant de sa compétence. Pour ces procédures, d'autres titres, bien que n'ayant pas la même force probante que la carte nationale d'identité ou le passeport électronique, peuvent se voir reconnaître une fonction similaire, par exemple s'ils ont été délivrés par une administration publique et s'ils comportent une photographie d'identité ressemblante.

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