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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 6278 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 octobre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, par question écrite n° 2349, elle avait attiré son attention sur la situation d'un député élu et dont l'élection a été contestée. Elle exposait que lorsque le Conseil constitutionnel considère que la requête est irrecevable, celle-ci est rejetée sans être instruite et que, de ce fait, le parlementaire ne peut pas connaître les griefs qui étaient formulés contre lui. Or la réponse ministérielle indique : « Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées intégralement au Journal officiel et le parlementaire concerné peut donc ainsi connaître les motifs pour lesquels son élection a été contestée.» Il suffit de consulter les décisions du Conseil constitutionnel prises dans le courant du mois de juillet pour constater que par exemple, lorsqu'une requête est rejetée pour un problème, de forme (oubli de signature, délai dépassé), le Conseil constitutionnel se borne à constater le vice de forme sans répertorier dans sa décision les griefs qui étaient avancés par le requérant. Dans ce cas, et contrairement à ce que laisse entendre la réponse ministérielle, le parlementaire ne peut donc pas connaître les motifs pour lesquels son élection a été contestée. Elle souhaiterait en conséquence qu'elle lui précise comment il est possible de remédier à cette carence.

Réponse émise le 5 mai 2009

L'article 59 de la constitution dispose que le Conseil constitutionnel est le juge de l'élection des parlementaires. Ce principe est repris par l'article L. 180 du code électoral en référence à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le caractère contradictoire de la procédure donne en outre au requérant accès aux mémoires et aux interventions des parties. Le Conseil constitutionnel peut rejeter une requête atteinte d'un vice de forme sans obligation de statuer sur les autres moyens. Le ministère de l'intérieur ne peut donc connaitre les moyens soulevés par les requérants.

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