Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que seuls sont assujettis à la redevance d'assainissement, les habitants des maisons raccordées ou raccordables au réseau d'assainissement. Dans le cas où une maison est située en contrebas d'une route à plusieurs mètres sous le niveau de la canalisation d'assainissement, elle souhaiterait qu'il lui indique si elle est considérée comme étant raccordable au sens susvisé.
L'article L. 1331-1 du code de la santé publique impose le raccordement des habitations au réseau de collecte des eaux usées dans un délai de deux ans à compter de la réalisation du réseau. Une exonération de l'obligation de raccordement ou une prolongation du délai de raccordement est possible conformément aux prescriptions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, notamment lorsque le raccordement s'avère techniquement difficile. Les conditions de l'exonération de l'obligation de raccordement et de la prolongation du délai de raccordement sont précisées par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1960 et du 28 février 1986. S'il peut être établi que le raccordement s'avère techniquement difficile, l'habitation est susceptible de faire l'objet d'une exonération de l'obligation de raccordement conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 28 février 1986.
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