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Patrick Bloche
Question N° 62512 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 novembre 2009

M. Patrick Bloche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les risques engendrés par le caractère insuffisamment contraignant des décrets n° 95-589 du 6 mai 1995 et n° 99-240 du 24 mars 1999 qui réglementent l'ouverture et l'exploitation de commerces de répliques d'armes à feu. Conformément à ces décrets, est autorisée la vente, avec interdiction toutefois aux personnes mineures, d'armes développant une énergie en sortie de bouche supérieure à 0,08 joule (seuil des jouets) et inférieure à 2 joules (seuil des armes). À titre d'illustration, dans le 12e arrondissement de Paris, à proximité d'un collège et d'une école élémentaire, un commerce de vente d'armes factices a récemment pu ouvrir. Dans la vitrine, sont ainsi proposées à la vente des répliques d'armes, notamment des pistolets et autres fusils mitrailleurs, en tout point identiques aux armes réelles, et qui tirent des projectiles en matière plastique. L'ouverture d'un tel magasin à proximité d'établissements scolaires a provoqué un émoi profond et compréhensible chez les parents d'élèves et les enseignants. En effet, outre le fait que ce commerce contribue, de manière évidente, à faire la promotion, auprès d'un public jeune, de la violence et de l'utilisation des armes à feu, et bien que théoriquement destiné à des consommateurs majeurs, il crée, inévitablement du fait de sa localisation, un cadre propice à l'introduction, dans les établissements scolaires, d'armes pouvant être la cause de blessures particulièrement graves. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître ses intentions afin de faire évoluer, dans un sens plus restrictif, la réglementation en vigueur, notamment par l'instauration éventuelle d'un périmètre d'interdiction des commerces d'armes factices autour des établissements scolaires.

Réponse émise le 24 août 2010

En application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules. L'ouverture d'un commerce de vente d'armes factices n'est pas soumise à la réglementation relative à l'ouverture des commerces d'armes. La vente d'armes factices est néanmoins réglementée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale prévu à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, il est rappelé que le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. En effet, l'article 132-75 précise que : « Tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer », de plus : « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. » Ainsi le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l'apparence d'une arme, suffit à lui causer une frayeur caractérisant le délit de violence avec port d'arme.

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