Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une commune où pour l'instant, toutes les eaux usées sont déversées dans le réseau d'eaux pluviales, lequel aboutit dans une rivière sans aucun traitement préalable. Cette commune a adhéré à un syndicat intercommunal ayant compétence en matière d'assainissement. Ledit syndicat a créé un collecteur principal, lequel n'est pas en service en raison de l'absence de station d'épuration et faute d'un réseau d'assainissement permettant de brancher les habitations raccordables sur le collecteur principal. Elle souhaiterait savoir si, dans cette hypothèse, le syndicat peut percevoir une redevance d'assainissement au motif que la station d'épuration est en cours de construction. Par ailleurs et de manière plus générale, elle lui demande si la redevance d'assainissement peut financer les études et la construction d'un réseau d'assainissement et d'une station d'épuration, c'est-à-dire l'investissement, ou si au contraire la redevance d'assainissement ne peut financer que le fonctionnement et l'entretien du service ainsi que l'amortissement des immobilisations. Enfin, dans le cas où une redevance d'assainissement aurait été perçue de manière indue, elle souhaiterait savoir sur combien d'années en arrière les administrés peuvent en demander le remboursement en s'adressant au tribunal d'instance.
Dans le cas particulier présenté, il apparaît que des eaux usées sont déversées actuellement dans un réseau d'évacuation des eaux pluviales, non prévu et non aménagé pour assurer le transfert des eaux usées, et dont la vocation restera limitée à la seule évacuation des eaux pluviales. Le rejet d'eaux usées dans ces émissaires pluviaux ne peut être considéré comme un assainissement collectif. La construction et la gestion des collecteurs d'évacuation des eaux pluviales, constituant un service administratif, sont à financer par le budget général de la commune, et non par le budget annexe de l'assainissement. Comme pour toute redevance pour service rendu, la redevance est légalement instituée dès que le service fournit une prestation au redevable. En conséquence, la redevance communale d'assainissement ne peut pas être mise en recouvrement en l'absence de prestation réalisée par le service d'assainissement auprès du redevable (CE, 6 mai 1996, district de Montreuil-sur-Mer, n° 221-070). Toutefois, les immeubles pour lesquels le collecteur déjà réalisé passe en limite de propriété, doivent être considérés comme raccordables. Leur propriétaire est donc assujetti à la redevance d'assainissement en application des articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12-2 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, la redevance d'assainissement couvre les charges consécutives au premier investissement, au fonctionnement du service ainsi qu'au renouvellement des ouvrages et des équipements nécessaires à la fourniture du service. La collectivité maîtresse d'ouvrage des travaux d'assainissement doit donc imputer au budget annexe de l'assainissement les dépenses de construction des réseaux et des ouvrages d'épuration en cours de réalisation. En cas de programme pluriannuel de travaux, l'article L. 2224-11-1 du même code autorise la collectivité organisatrice du service à voter la section d'investissement en excédent afin de faciliter l'autofinancement du programme de travaux. En prenant en charge ces dépenses et en mettant en recouvrement la redevance d'assainissement nécessaire à l'équilibre financier du service, le syndicat intercommunal assure la solidarité locale entre les usagers de l'eau. Lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, l'article L. 2224-1 permet aux communes de prendre en charge des dépenses dans leur budget propre. Ultérieurement, en cas d'excédent dégagé par le budget annexe du service d'assainissement, le principe d'équilibre financier du service ne peut être interprété comme interdisant à la commune d'affecter à son budget général l'excédent ainsi dégagé. Ces dispositions permettent ainsi de répondre aux contraintes financières pouvant apparaître localement lors de la nécessité d'investissements importants pour l'assainissement et l'épuration des eaux usées. La qualification de service public industriel et commercial implique que les litiges relatifs à la facturation du service d'assainissement relèvent du juge judiciaire, le remboursement des sommes indues pouvant être demandé dans le respect des règles générales de déchéances des créances publiques.
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