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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 6109 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 octobre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le droit applicable en Alsace-Moselle fait obligation aux habitants d'effectuer une déclaration domiciliaire en mairie. Si cette disposition était réellement appliquée, cela permettrait aux maires des communes des trois départements de mieux connaître leur population et d'avoir une plus grande proximité avec leurs administrés. De nombreuses municipalités souhaitent donc que la disposition correspondante du droit local soit appliquée. Cependant, en réponse à diverses interventions parlementaires, le ministère de l'intérieur prétend que l'obligation domiciliaire pourrait être considérée comme une atteinte au droit d'aller et venir, droit garanti par les grands principes et notamment, par la Convention européenne des droits de l'homme. Or, une étude publiée en novembre 2004 par le service de la législation comparée du Sénat constate que des dispositions analogues sont appliquées en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Italie, au Portugal, en Belgique et en Suède. Cette obligation étant ainsi très répandue en Europe et n'ayant jamais été remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme, on peut donc se demander si les prétextes évoqués pour ne pas appliquer le droit local d'Alsace-Moselle n'ont pas un caractère quelque peu fallacieux. En fonction de ce qui précède, elle souhaiterait donc savoir si l'ensemble du dossier ne pourrait pas être réexaminé par le ministère de l'intérieur, en commençant par exemple par les petites communes rurales puis, si l'expérience s'avère positive, en mettant en oeuvre les moyens nécessaires pour redonner toute sa portée à la disposition correspondante du droit local d'Alsace-Moselle.

Réponse émise le 12 février 2008

Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Toutefois, en application des décrets du 25 novembre 1919, introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont étés abrogées. Celles-ci relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ». Ces dispositions ne font, en effet, plus l'objet d'une application systématique. Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins a pour but de centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. Il n'existe pas de jurisprudence européenne en cette matière, mais cette disposition doit s'insérer dans notre environnement juridique national. En effet, la Constitution garantit nos libertés fondamentales et tout dispositif d'information se doit de respecter ces principes. S'agissant d'un dispositif de recueil de données à caractère personnel, il doit faire l'objet d'une consultation de la CNIL, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. L'utilisation de fichiers doit être strictement encadrée. Le Gouvernement est disposé à étudier la mise en oeuvre d'un tel dispositif, dans l'ensemble du territoire national, au moins à caractère facultatif, ainsi que le souhaite la CML, qui a été consultée sur ce point, à la suite de plusieurs propositions de loi, déposées en vue de rendre obligatoires les déclarations de changement de domicile. Il peut être précisé en complément, pour ce qui concerne l'Alsace-Moselle, qu'un point de l'état des conditions d'application des dispositions particulières, propres à ces trois départements, sera prochainement effectué afin de permettre d'étudier les évolutions possibles.

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