M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les ventes de produits de présentation des foires et expos qui soldent leurs stands et leurs produits présentés. En effet, il semblerait que de nouvelles difficultés soient intervenues quant à ces ventes de matériel d'exposition, quant à la réclamation de la perception de la TVA sur ces ventes. Ces demandes paraissent assez compliquées à mettre en oeuvre, tant à la rupture des habitudes et traditions, qu'à la particularité de ces achats qui sont souvent réalisés par d'autres exposants, mais pour une utilisation personnelle et familiale. Dès lors, cette prise en compte de la TVA s'avère délicate à mettre en oeuvre et les habitudes passées présenteraient tout de même de réels avantages de convivialité. Il lui demande donc si, en liaison avec son collègue chargé du commerce et de l'artisanat, il ne conviendrait pas de revoir cette réforme.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux ventes de produits de présentation des foires et expos qui soldent leurs stands et leurs produits présentés. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation supporté en définitive par le consommateur final, puisqu'elle est incluse dans le prix de vente des produits. Chaque intermédiaire collecte sur son client la taxe prévue par la loi et la reverse au service des impôts dont il dépend, déduction faite de celle qu'il a payée en amont à son propre fournisseur. Cette taxe reste donc neutre pour les professionnels assujettis qui disposent de la faculté de récupérer, par voie d'imputation ou de remboursement, la taxe grevant leurs dépenses d'amont. En conséquence, et sans méconnaître le caractère convivial qui préside à ces opérations, il y a lieu que les ventes de matériel d'exposition réalisées par des exposants au profit d'autres exposants qui entendent les affecter à leurs besoins privés, de sorte qu'ils se comportent alors comme des consommateurs finaux, supportent la TVA. Cette taxation, conforme à l'application des règles résultant de la transposition de la directive TVA, prévaut donc dans toutes les foires se tenant sur le territoire communautaire, sans qu'il soit possible d'y déroger sous peine d'encourir le risque d'un contentieux communautaire. Ceci implique par ailleurs, au regard des droits à déduction, que les exposants qui acquièrent à titre onéreux des matériels d'exposition à des fins privées ne peuvent exercer leur droit à déduction de la TVA afférente à de telles opérations (code général des impôts [CGI], art. 271-II-1). Dans l'hypothèse où ces mêmes matériels seraient cédés sans rémunération par l'exposant, la transmission à titre gratuit d'un bien ayant ouvert droit à déduction est assimilée à une livraison normale. Dès lors, elle doit donner lieu à la taxation d'une livraison à soi-même (LASM) sur le fondement de l'article 257-8° 1 a du CGI, sans que la taxe ayant grevé cette LASM ne soit déductible par l'acquéreur.
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