M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt d'un toilettage du code électoral et de la loi sur le financement des campagnes électorales. En effet, au regard des décisions des situations électorales récentes (municipales et cantonales 2008), du Conseil d'État, comme du Conseil constitutionnel pour les législatives de juin 2007, du contenu de nombreux recours en annulation et donc de l'expérience vécue de très nombreux candidats durant les campagnes électorales passées, des modifications et des adaptations s'avèreraient nécessaires sur la législation électorale actuelle. Cette nécessité de « toilettage » des textes existants permettrait de préciser des points litigieux, pour éviter toute ambiguïté sur la conduite des campagnes électorales à venir. D'autre part, les récentes décisions du Conseil d'État sur les recours des scrutins de mars 2008 ont montré de très grandes différences d'appréciation et surtout les décisions très dissemblables du Conseil réclament des précisions législatives pour éviter des interprétations parfois contraires. Cet examen et ces éventuelles modifications répondraient à l'attente de nombreux élus et aussi de plusieurs formations politiques. Une initiative ministérielle dans ce domaine, précédée d'une concertation préalable, visant à obtenir la participation consensuelle des formations politiques serait sûrement bien accueillie. Il lui demande donc de lui indiquer s'il compte répondre à cette suggestion.
Le contentieux des campagnes électorales, en particulier celui qui résulte du contrôle de leur financement et de leur plafonnement, donne lieu périodiquement à des bilans publiés, notamment par le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de comptes de campagne et des financements politiques. En outre, le contenu du rapport établi par la commission présidée par M. Pierre Mazeaud à la demande du président de l'Assemblée nationale a été récemment rendu public. Les propositions tendant à modifier la législation pour la rendre plus précise ou plus cohérente sont examinées avec d'autant plus d'attention qu'il faut souvent concilier les préoccupations, parfois divergentes, des candidats et des instances de contrôle ou de jugement. Doit en revanche être accueillie avec plus de circonspection une motivation qui chercherait en fait à corriger une jurisprudence, parfois établie de longue date. En effet, le juge électoral est fréquemment conduit à qualifier des faits, à apprécier des agissements dans des contextes très variables d'une élection à l'autre, a fortiori d'une catégorie d'élections à une autre, ce qui engendre nécessairement une jurisprudence nuancée et évolutive. Enfin, la nécessité qu'impose l'article 63 de la constitution de recourir à une loi organique pour édicter les règles de la procédure contentieuse suivie devant le Conseil constitutionnel a conduit à laisser parfois subsister deux textes relatifs respectivement à la procédure devant le juge constitutionnel et devant le juge administratif, aux contenus divergents pour sanctionner des agissements semblables. Sur ce dernier point, si on se réfère notamment aux dernières recommandations du Conseil constitutionnel et aux conclusions du rapport Mazeaud, une mesure d'adaptation du droit actuel a paru recueillir un large assentiment de principe : il s'agit de la modulation de la sanction d'inéligibilité qui donnerait toute sa place à la bonne foi et au principe de proportionnalité des sanctions. Cette proposition a d'ailleurs été suivie d'effet et figure dans le projet de loi organique relatif à l'élection des députés déposé devant le Parlement le 29 juillet 2009.
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