Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que certaines personnes malveillantes ont tendance à déposer, à tort et à travers, des plaintes avec constitution de partie civile, même lorsqu'elles savent qu'elles n'ont aucun fondement sérieux. Une telle situation est d'autant plus grave, que dorénavant, l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile peut en faire état dans la presse et nuire ainsi à la réputation de la personne visée. Or les juges ont une conception très restrictive de la notion de dénonciation calomnieuse, ce qui a pour conséquence que les victimes de telles pratiques subissent un préjudice tout à fait injustifié. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quels sont les moyens envisageables pour remédier à une telle situation et sanctionner la malveillance des plaignants abusifs.
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que plusieurs dispositions du code de procédure pénale permettent de limiter les plaintes avec constitution de partie civile abusives et accordent des droits aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile. L'article 85 du code de procédure pénale soumet la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile à la condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou devant un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même les poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée, ou depuis qu'elle a adressé selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime, ou d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. ; 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. L'article 113-2 du code de procédure pénale dispose que toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie, elle est avisée du droit à être entendue en qualité de témoin assisté lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. Le statut de témoin assisté confère un certain nombre de droits tels que le droit à être assisté d'un avocat qui a accès au dossier et le droit à être confronté à la personne mettant en cause ce témoin. L'article 183 du code de procédure pénale prévoit en outre que les ordonnances de règlement, comprenant également les ordonnances de non-lieu, sont portées à la connaissance du témoin assisté. Par ailleurs, conformément à l'article 177-1 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, le juge d'instruction peut, soit d'office soit à la demande de la personne concernée ou avec son accord, soit à la demande du ministère public, ordonner la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans des journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique. L'article 177-2 du code de procédure pénale permet également en cas d'ordonnance de non-lieu intervenant suite à une plainte avec constitution de partie civile considérée comme abusive ou dilatoire, au magistrat instructeur, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, de prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 EUR.
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