Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en mai 2005 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait de savoir si un maire est tenu de répercuter auprès de la population les consignes liées aux alertes météorologiques prévues par une circulaire du 28 septembre 2001. Elle souhaiterait qu'elle lui précise la valeur juridique contraignante de cette circulaire. Par ailleurs, dans les petites communes disposant de peu de moyens et où le maire est dans l'impossibilité d'assurer une information immédiate, elle souhaiterait savoir quel est le régime de la responsabilité qui pourrait éventuellement s'appliquer.
La procédure de vigilance et d'alerte météorologique est organisée par la circulaire interministérielle INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2001, et complétée par la circulaire du ministre de l'intérieur, de fa sécurité intérieure et des collectivités locales DDSC/SDDCPR/BRNT n° 02-230 du 5 mai 2002. Cette procédure a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels auprès des maires notamment, la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et le cas échéant, l'organisation des secours. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, Météo-France élabore deux fois par jour une carte de vigilance météorologique, établie à partir d'un code de couleur (vert, jaune, orange, rouge) indiquant les dangers potentiels associés aux conditions météorologiques prévues. Cette carte ainsi que les bulletins de suivi, publiés régulièrement en période de vigilance météorologique orange ou rouge sont disponibles en permanence sur le site internet de Météo-France (www.meteo.fr). Un des objectifs de cette procédure est de donner aux autorités publiques à l'échelon national, zonal, départemental et communal les moyens d'anticiper, par annonce plus précoce, une situation difficile. Les termes des circulaires précitées permettent aux maires de disposer des outils de prévision et de suivi nécessaires pour préparer et gérer au mieux les risques naturels. Par ailleurs, cette circulaire prescrit expressément aux préfets de prévoir et de mettre en oeuvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale de l'évolution de la situation au plan départemental et des mesures de prévention à mettre en oeuvre localement. Ces mesures sont de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation et à le conseiller quant aux mesures à prendre. Il est souligné que l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. En outre, il appartient au maire d'informer la population et de prendre les mesures prescrites en application des articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du CGCT. L'article 1er de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 précise, par ailleurs, que les mesures de sécurité comportent l'alerte et l'information des populations. Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, pris en application de l'article 13 de la loi précitée, fixe au premier rang des mesures à définir dans le plan de sauvegarde « l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population ». Chaque commune doit donc se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir ces informations, et s'assurer de leur réception, à tout moment. À la réception du message de la préfecture, le maire doit informer la population avec tous les moyens dont il dispose : mobilisation du personnel communal ou de secours, haut-parleurs, téléphone. En cas de menace grave, d'accident majeur ou de catastrophe, le maire, autorité de police, peut déclencher le signal national d'alerte. Le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout moyen de communication au public fixe les mesures destinées à informer la population et plus particulièrement la mise à disposition permanente d'information sur l'état de vigilance (météo, crue...), la possibilité de transmettre l'alerte sur tout ou partie du territoire, d'utiliser soit le signal d'alerte (sirène), soit des messages d'alerte automate d'appel, SMS, ...). En termes de responsabilité, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Selon ces dispositions, le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra par conséquent pas être retenue si ce dernier a pris, sous réserve de l'appréciation du juge, les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. En outre, l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence... ». Ce principe a été consacré par la jurisprudence (cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, Jouannem).
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