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Éric Raoult
Question N° 58237 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la sécurité de la tenue des conseils municipaux. En effet, comme vient de le montrer le grave incident d'une personne portant une grenade active lors du conseil municipal de la commune de Livry-Gargan qui se tenait sur le projet d'extension du T4. Grâce au sang froid et à la maîtrise du maire de Livry-Gargan, le drame semble-t-il, a pu être évité de justesse. C'est évidemment l'actualité du drame de Nanterre, survenu en 2002, qui reste dans toutes les mémoires. Dans la période de violence ambiante et le climat de polémique locale, la tenue des conseils municipaux peut attirer certaines personnes déséquilibrées. La sécurité des séances des conseils municipaux devrait dans ce secteur, donc être examinée avec attention par les municipalités et le représentant de l'État. Les violences contre les élus se sont développées ces dernières années, et notamment durant les émeutes urbaines d'octobre-novembre 2005, qui ont donné lieu à des agressions caractérisées. Cette dérive est préoccupante. D'autre part, dans cette commune de Livry-Gargan, l'histoire de cette collectivité fut marquée par l'assassinat d'un de ses maires en 1961. Cette protection et cette sécurisation de la tenue des conseils municipaux devraient en conséquence ne pas être négligées. Elles devraient donner lieu à des dispositions particulières, prises pour chacune des séances, quand le climat ou les sujets abordés peuvent le justifier. Il lui demande donc de lui indiquer s'il compte faire étudier cette suggestion.

Réponse émise le 6 avril 2010

Il procède des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales que les séances des conseils municipaux sont publiques. Le maire a seul la police de l'assemblée et peut à ce titre, si le besoin s'en fait sentir, requérir les agents de la force publique. Sur le principe, le maire peut limiter le libre accès de la salle de réunion dès qu'il existe des motifs d'ordre public et de sécurité. Pour autant, ces mesures doivent être proportionnées à l'existence de trouble et, en tout état de cause, ne doivent pas être des mesures d'interdiction absolue et générale. Ainsi, le juge administratif est amené à vérifier les motifs qui ont conduit le maire à limiter l'accès du conseil municipal, en particulier s'il a censuré l'accès à une séance du conseil aux seules personnes munies d'une carte d'invitation distribuées sous le contrôle du maire (CE 14 décembre 1992, ville de Toul ; CAA Nancy, 18 novembre  2004, commune de Troyes). Dans le même sens, l'accès ne peut être réservé, même pour des impératifs de sécurité et d'ordre public, aux seules personnes munies de cartes d'invitation distribuées sous le contrôle du maire (CE 21 mai 1982, département de la Guadeloupe). En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-18 précité, le conseil municipal peut décider, sur la demande du maire ou de trois de ses membres, de se réunir à huis clos, en particulier à la suite de manifestations du public (CE 4 mars 1994, Ruaudin). Face aux troubles qui ont pu être relevés lors de la tenue des conseils municipaux dont l'honorable parlementaire se fait l'écho, le Gouvernement s'est montré favorable à l'initiative parlementaire de prévoir un délit d'entrave au déroulement des séances des assemblées parlementaires ou des organes délibérants des collectivités territoriales, dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010.

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