Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en août 2004 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le problème de savoir quels sont les moyens d'action d'un riverain lorsque le maire refuse d'intervenir à l'encontre d'une personne qui poursuit des travaux de construction d'un édifice après que son permis de construire a été annulé par le tribunal administratif.
En application des dispositions combinées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative et, au cas où il serait compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont tenus de faire dresser procès-verbal dès qu'ils ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, dès lors que l'élément matériel peut être constaté, et d'en assurer sans délai la transmission au parquet. Si le maire refuse d'intervenir à l'encontre d'une personne qui engage des travaux de construction sans autorisation ou après l'annulation de son autorisation, le riverain peut saisir le juge administratif d'un recours contre le refus d'intervention du maire, ainsi que demander en référé la suspension de cette décision.
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