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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 57672 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 1er septembre 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil... Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Toutefois, l'article L. 2541-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dans la quasi-totalité des communes d'Alsace-Moselle, les maires respectent cependant un minimum de pluralisme. Toutefois, dans quelques localités, les élus de l'opposition sont évincés en bloc de toutes les commissions, ce qui n'est pas normal. Répondant à la question écrite n° 39447 (JO Assemblée nationale du 17 mars 2009), le ministre de l'intérieur s'est borné à indiquer qu'il « est souhaitable, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, que la pluralité des sensibilités représentées au conseil municipal puisse se retrouver au sein des commissions ». Afin de remédier à cette difficulté, elle lui demande s'il serait favorable à ce que dorénavant, les dispositions de l'article L. 2541-1 du CGCT soient également applicables en Alsace-Moselle.

Réponse émise le 1er décembre 2009

Les conseils municipaux des communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont soumis à des dispositions particulières issues du droit local, notamment en ce qui concerne la formation des commissions, chargées des travaux préparatoires à leurs délibérations, qui font l'objet de l'article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2541-1 écartent expressément l'application à ces communes de l'article L. 2121-22, qui impose aux conseils municipaux de former leurs commissions d'instruction dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Le Gouvernement n'est pas opposé à engager une réflexion impliquant des représentants de collectivités des départements concernés afin d'harmoniser les règles relatives à ces commissions municipales pour assurer la représentation des élus minoritaires en leur sein.

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