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Éric Raoult
Question N° 57455 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 août 2009

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de mieux réglementer, voire d'interdire la vente de pétards et de pièces d'artifice, durant la période du 14 Juillet et de la Saint-Sylvestre dans notre pays. En effet, cette question n'est pas nouvelle et revient chaque année à la demande d'une population exaspérée par le bruit de ces explosions, causant des accidents parfois très graves, dus à l'ingéniosité des jeunes qui se servent de ces pétards pour réaliser de véritables bombes. Si les pouvoirs publics se préoccupent de cette question, en donnant des directives aux préfets pour renouveler leurs arrêtés d'interdiction, les maires ont eux aussi pris des arrêtés dans le même sens. Toutefois, les ventes se diversifient et il n'est plus rare de voir la vente de ces pétards, à la sauvette, par des marchands ambulants, sur les marchés ou dans des épiceries, ou des soldeurs ou des droguistes. Cette situation mérite véritablement des décisions rigoureuses et diverses qui sont à prendre hors de la pression des commerçants qui invoquent dans les périodes précédant ces festivités souvent le manque à gagner et la perte de leur stock. D'autant plus que ces pétards de gros calibre sont vendus parfois sans contrôle, comme d'ailleurs les mortiers qui peuvent s'avérer encore plus dangereux. Il paraît donc nécessaire que les pouvoirs publics prennent enfin ce dossier à bras le corps et puissent le régler définitivement, et ce, à la demande de nombreux élus locaux. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce dossier.

Réponse émise le 22 juin 2010

L'usage des mortiers d'artifices de divertissement a fait l'objet du décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement. L'objectif est de prévenir la multiplication des usages détournés de certains artifices de divertissement à l'encontre des forces de l'ordre et ainsi de préserver l'ordre public. Ce texte est conforme à l'article 6 de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, qui offre la possibilité aux États membres de prendre des mesures visant « pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3 ». L'interdiction vise les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier car ces artifices ont la particularité d'avoir une forte puissance de projection et représentent un réel danger en cas de mise à feu en direction de personnes. L'interdiction s'applique uniquement aux personnes physiques non titulaires du certificat de qualification K4 ou d'un agrément préfectoral, ou qui ne sont pas sous le contrôle direct d'une personne possédant l'un ou l'autre de ces titres. L'interdiction d'acquisition et de détention ne s'applique pas aux personnes dans le cadre de leur activité professionnelle, si cette dernière a pour objet le transport, la distribution, la conservation ou l'utilisation des artifices de divertissement. Le décret prévoit des sanctions d'amende contraventionnelle de la cinquième classe en cas d'infraction à l'interdiction. L'objectif de ce décret est de s'assurer que cette catégorie d'artifices de divertissement ne peut pas être mis en oeuvre par des personnes non formées dans le cadre de leur activité professionnelle ou qui ne présentent pas de garanties suffisantes au regard de la sécurité publique. Cette interdiction rend superfétatoire la prise d'arrêtés préfectoraux ayant pour objet l'interdiction des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier afin de prévenir des troubles à l'ordre public. En revanche, il appartient au préfet de juger de la nécessité de limiter localement la vente et l'utilisation d'autres artifices dedivertissement.

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