M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le développement du phénomène de retard des mariés ou de leurs témoins dans la célébration des mariages. En effet, il devient quasiment habituel que les mariés, leurs témoins ou leurs familles, arrivent avec une demi-heure, trois quarts d'heure, voire plus d'une heure de retard à leur célébration de mariage. Durant les périodes de forte affluence de cérémonies (juin, juillet, septembre, etc.), cette tendance crée des tensions, voire des incidents avec les participants aux mariages suivants et enfin une vive irritation du personnel communal. Certes, les plannings peuvent être aménagés, les mariés informés lors de leur inscription, mais il conviendrait peut-être de les responsabiliser en réclamant une caution qui serait évidemment non perçue, mais qui serait de nature à rendre plus civique l'attitude des mariés et de leurs familles. Il lui demande donc si cette suggestion pourrait être considérée comme légale.
Le service de l'état civil est une fonction assurée par la commune pour le compte de l'État et placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Le maire est seul compétent pour décider de l'organisation dudit service et en particulier du planning des mariages. Il convient de rappeler que la liberté de mariage est un droit fondamental à valeur constitutionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 93-325 DC du 13 août 1993 et n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003. Ce droit s'exerce nécessairement à l'occasion d'une réunion publique, conformément aux dispositions du code civil. Il résulte de ce principe que le maire est tenu de célébrer un mariage dès lors que les conditions prévues par le code civil (âge et libre consentement des époux) sont satisfaites. Pour autant, en cas de risques avérés et imminents de trouble à l'ordre public, le maire peut être amené à suspendre temporairement une cérémonie au titre de ses pouvoirs de police (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, s'agissant de la possibilité de la création d'une caution, il importe de préciser qu'une contribution, instituée par une collectivité territoriale, même à titre de cautionnement, sans avoir été créée par la loi, serait contraire à l'article 72-2 de la Constitution, qui prévoit que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Si le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, notamment, de « créer les régies comptables », il ne peut s'agir que des régies « nécessaires au fonctionnement des services municipaux ». La proposition formulée par l'honorable parlementaire n'entre pas dans le champ d'application de la disposition législative (art. L. 2122-22 7e du code général des collectivités territoriales) relative à de telles régies.
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