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Éric Raoult
Question N° 55843 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité d'assurer la quiétude nocturne de nombreuses collectivités locales. En effet, depuis plusieurs années en période estivale, après que les écoles aient fermé leurs portes, de nombreux jeunes de quartiers se retrouvent souvent oisifs, jusque très tard le soir, en posant de réels problèmes de tranquillité publique, notamment quand les périodes de chaleur atmosphérique arrivent sur les quartiers des villes très urbanisées, mais aussi dans les villages. Cette situation se renouvelle malheureusement chaque année et suscite l'irritation, voire la colère de la population qui réclame l'intervention du maire du lieu. Les maires réclament depuis plusieurs années les moyens juridiques de pouvoir obtenir que les mineurs puissent être raccompagnés à leur domicile, quand ils sont dehors, non accompagnés, de nuit à divaguer et à troubler l'ordre public. Le « couvre-feu » tel qu'il est invoqué au regard de la loi de 1955, ne paraît pas être la référence appropriée ou souhaitée par de nombreux élus locaux. Cette référence fait de plus polémique en rappelant des périodes plus sombres (évènements d'Algérie) ou plus graves (violences urbaines d'octobre-novembre 2005) de notre histoire contemporaine ou de l'actualité de notre passé récent. « L'errance nocturne juvénile » pose néanmoins un réel problème de sécurité pour de nombreux maires, notamment durant cette période estivale. Il serait donc nécessaire d'étudier, en collaboration avec sa collègue chargée de la politique de la ville, la mise en place d'un nouveau dispositif de tranquillité publique, qui serait préparé et proposé aux élus locaux concernés. Cet arrêté différent qui pourrait s'intituler « nuit calme » ou « marchand de sable » permettrait ainsi de mieux répondre à l'attente des maires et de la population qui n'accepte pas l'inaction en ce domaine. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur cette suggestion.

Réponse émise le 11 mai 2010

Les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confiant au maire la mise en oeuvre de la police municipale permettent de mettre un terme à la divagation ou aux attroupements nocturnes de jeunes mineurs. Le maire détient, sous le contrôle administratif du préfet et des juridictions administratives, le pouvoir de réglementer la circulation nocturne des mineurs de moins de treize ans dans certains secteurs à risques du territoire de sa commune. Il peut également interdire la circulation des mineurs en fonction des circonstances locales. Cette interdiction de circulation doit cependant être limitée à une période nocturne fixée entre 23 heures et 6 heures, être prise pour les secteurs du territoire communal où des risques de troubles à l'ordre public sont constatés à une période de l'année déterminée et dans la mesure où l'objectif poursuivi porte bien sur la protection des mineurs. La légalité de telles mesures d'interdiction est donc subordonnée à leur stricte application au contexte local. De tels arrêtés de police peuvent prévoir qu'en cas d'urgence, les mineurs contrevenant aux dispositions d'une mesure d'interdiction de circulation sans l'accompagnement d'un majeur, pourront être reconduits à leur domicile par les agents de la force publique (Cf. Conseil d'État, 9 juillet 2001, n° 235638). Dans la mesure de l'existence d'un service de police municipale et de la conclusion d'une convention de coordination entre celui-ci et les forces de sécurité de l'État, des patrouilles nocturnes de policiers municipaux de dissuasion, de veille, de surveillance et d'alerte des forces de sécurité de l'État, peuvent être organisées pour désamorcer les risques notamment lors de périodes de vacances scolaires. Les maires ne sont donc pas démunis face aux mineurs en errance nocturne. Afin de compléter ce dispositif, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté le 16 février 2010 en première lecture par l'Assemblée nationale propose, dans son article 24 bis, une disposition au terme de laquelle : « Le préfet ou son représentant peut prononcer, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité. La décision énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ». Cette dernière évolution législative tend donc à répondre à la préoccupation exposée.

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