Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fait que l'emploi de porteur de journaux relève d'un régime juridique spécifique. Les personnes qui distribuent les publicités et les journaux d'annonces dans les boîtes aux lettres ont au contraire un statut de salarié. Ces deux activités professionnelles correspondant à la même activité ; elle lui demande si une option entre les deux statuts pourrait être ouverte aux personnes qui assument la fonction de porteur de journaux. Avec la législation actuelle, certains d'entre eux regrettent en effet de ne bénéficier que de droits très réduits pour leur retraite.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime juridique de l'emploi de porteur de journaux. Les porteurs de presse sont des salariés, au regard du droit du travail comme de celui du droit de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur la base d'assiettes de cotisations très favorables et fonction du nombre de journaux portés. Pour encourager cette activité spécifique liée à la diffusion de l'information, et compte tenu du fait que l'activité de portage de presse est une activité accessoire, le choix a été fait, avec le secteur, lors de l'élaboration de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, et de l'arrêté du 7 janvier 1991, de prévoir l'instauration d'assiettes forfaitaires spécifiques de cotisation. Ces assiettes ont été déterminées en tenant compte notamment de la diversité des zones géographiques à desservir, zones rurales incluses, ainsi que des modalités spécifiques de rémunération propres au secteur et basées sur le nombre de journaux portés. L'article 3 de cet arrêté prévoit cependant la possibilité, en cas d'accord entre l'employeur et le porteur de presse, d'asseoir les cotisations dues sur les rémunérations réelles allouées à l'intéressé. En conséquence, les porteurs de presse bénéficient d'ores et déjà de l'option leur permettant un assujettissement, sur la base des taux de droit commun et de la totalité des rémunérations versées, d'acquérir plus de droits, notamment en matière de retraite. Au surplus, les porteurs de journaux peuvent exercer une autre activité en parallèle à l'activité de portage, notamment pour le même employeur. Dans cette hypothèse, les cotisations versées pour cette autre activité obéissent aux règles d'assujettissement de droit commun.
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