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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 555 au Ministère de la Santé


Question soumise le 10 juillet 2007

Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en octobre 2004 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les discriminations susceptibles de résulter des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale qui réservent le bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des mères de famille aux titulaires de certaines prestations, parmi lesquelles ne figurent pas les allocations différentielles prévues par l'article L. 512-5 du code précité. Il y est notamment indiqué que le refus d'assimiler les allocations différentielles versées aux travailleurs frontaliers en vue de compenser les différences de montant entre les prestations servies par les institutions de l'État compétent, et celles qui seraient versées par les institutions françaises, aux prestations dont la perception conditionne l'ouverture du droit à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, est fondé sur l'observation que la plupart des législations européennes disposent d'un système de prise en compte pour la retraite des années consacrées à l'éducation des enfants et qu'il convient d'éviter une double validation de ces périodes. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique si elle considère que les droits à retraite susceptibles d'être acquis par l'épouse d'un salarié travaillant actuellement en Allemagne, ayant elle-même travaillé en Allemagne et résidant en France, titulaire d'une allocation différentielle se substituant au complément familial, sont équivalents à ceux d'une mère de famille dont le conjoint travaille en France et, dans la négative, quelles mesures elle envisage pour rapprocher les deux situations.

Réponse émise le 10 juin 2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation de certaines mères de famille nombreuse au foyer qui ne peuvent pas bénéficier de certaines prestations familiales au motif que leur mari est travailleur frontalier en Allemagne. En vertu des articles 13 et 73 du règlement communautaire n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale, lorsque l'un des deux membres d'un couple ayant des enfants et résidant en France travaille dans un autre État membre et que l'autre membre du couple n'exerce aucune activité professionnelle en France, c'est la législation de l'État du lieu de travail qui est applicable en matière de prestations familiales. La priorité est ainsi donnée à l'exercice d'une activité professionnelle. De cette priorité, découle la compétence de l'État où est exercée l'activité. Cette priorité, et l'interdiction de cumul de prestations familiales qui en découle, sont rappelées, dans le cadre de la législation interne française, à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 95 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008. Cet article prévoit en effet que « les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale. Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées ». Distincte des autres prestations familiales françaises, l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 précité est destinée à compenser le cas échéant la différence de montant entre les prestations que sert le pays désigné compétent par les textes internationaux et le montant que percevrait la famille si la législation française s'appliquait. Si, au terme de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, la perception de certaines allocations familiales telles que l'allocation de base et le complément d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, l'allocation parentale d'éducation ou le complément familial entraîne une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, cela n'est pas le cas de l'ensemble des prestations familiales visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ni de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 susmentionné. En outre, si une famille est dans le cas de figure décrit au premier paragraphe, et reçoit à ce titre une allocation différentielle de la France, cela signifie que la législation française intervient de manière subsidiaire et qu'une autre législation européenne intervient, quant à elle, à titre principal pour le versement de prestations familiales. Or, la plupart des législations européennes disposent d'un système de prise en compte, dans le calcul des pensions de retraite, des années consacrées à l'éducation des enfants, système dont peuvent bénéficier, au titre de l'égalité de traitement entre les travailleurs au sein de l'Union européenne, les familles qui perçoivent en France l'allocation différentielle. Aussi, en l'état actuel des réglementations communautaire et française, étendre le droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer aux bénéficiaires des allocations différentielles prévues à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale risquerait d'aboutir à une double validation des périodes d'éducation des enfants, non seulement par la France au titre de la perception de l'allocation différentielle précitée mais aussi par l'État dans lequel travaille l'un des deux conjoints et dont la législation en matière de prestations familiales est prioritaire.

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