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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 553 au Ministère de la Santé


Question soumise le 10 juillet 2007

Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en septembre 2004 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur une nouvelle loi votée le 17 janvier 2002 pour réintégrer les frontaliers retraités dans le régime local de sécurité sociale d'Alsace-Lorraine. Le décret d'application en date du 27 octobre 2002 dispose que les retraités doivent faire leur demande avant le 28 octobre 2003. Or de nombreuses personnes n'ont pas été informées et elle souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il ne serait pas possible de prolonger le délai de forclusion.

Réponse émise le 3 juin 2008

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, dans son article 36, ouvre la possibilité d'une prise en compte, pour l'adhésion au régime local de sécurité sociale d'Alsace Moselle, des périodes d'activité exercées à l'étranger ainsi que des revenus qu'elle produit dans l'assiette des cotisations aux régimes. L'article 2 du décret d'application n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 (art. D.  325-1 du code de la sécurité sociale) précise que les retraités concernés sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime d'assurance maladie. Sur ce point, le décret d'application a disposé que les retraités intéressés par ce dispositif devaient faire une demande d'affiliation avant le 28 octobre 2003. Cette disposition a fait l'objet d'une campagne d'information importante, jugée suffisante au vu du nombre de personnes nouvellement affiliées au titre du 10° de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Les anciens travailleurs frontaliers qui n'en ont pas fait la demande restent dans tous les cas couverts par le régime d'assurance maladie de base de leurs retraites.

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