Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur le cas d'une commune ayant obtenu, contre un administré, un jugement du tribunal correctionnel avec publication du jugement aux frais du prévenu. Or celui-ci étant impécunieux, la commune s'expose à des frais qu'elle ne pourra ensuite pas recouvrer. En pareille situation, elle lui demande quelle est la procédure permettant d'obtenir la publication du jugement.
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent notamment l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Seule la personne condamnée est tenue de procéder à la publication ordonnée. En outre, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire à titre de peine principale. Dans ce cas, elle peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par la personne des obligations ou interdictions résultant la condamnation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée. Ainsi, ces dispositions législatives prévoient la répression de l'inexécution de la condamnation à une peine d'affichage ou de publication.
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