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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 54352 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 7 juillet 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cas des enfants, qui portent, après légitimation par le mari de la mère, les noms adjoints du père et de la mère comme nom patronymique, mais qui ont porté, pendant des années, le nom de la mère. La possibilité ouverte par le code civil d'inverser l'ordre des noms adjoints, de manière à faire figurer en second le nom de la personne le transmettant en second, n'est pas renouvelable en cas d'erreur. Elle lui demande ainsi quel dispositif peut permettre de remédier au mieux à cette difficulté.

Réponse émise le 6 octobre 2009

La légitimation a été abrogée par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Avant l'entrée en vigueur de cette réforme, le 1er juillet 2006, le mariage avait pour effet de conférer uniquement le nom du mari. Les enfants qui portaient le nom de leur mère avant le mariage de leurs parents prenaient donc le nom de leur père. Pour les enfants nés entre le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la réforme du nom de famille et le 30 juin 2006, les parents pouvaient, dans certaines conditions, leur conférer le double nom, l'ordre d'adjonction étant alors libre. Depuis le 1er juillet 2006, le mariage des parents est sans effet sur le nom des enfants. Par ailleurs, les parents peuvent, lorsque la filiation a été établie de manière différée à leur égard et que la seconde reconnaissance a été effectuée après la déclaration de naissance de l'enfant, souscrire une déclaration conjointe de changement de nom devant l'officier de l'état civil, afin de conférer à l'enfant le nom de l'autre parent, ou leurs deux noms, dans un ordre librement choisi. Ces dispositions, qui ne concernaient initialement que les enfants nés depuis le 1er janvier 2005, ont été étendues par la loi n° 2009 du 16 janvier 2009 ayant ratifié l'ordonnance précitée à tous les enfants mineurs dont la filiation a été établie de manière différée. L'ensemble de ces éléments atteste d'une souplesse suffisante, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de modifier une nouvelle fois le droit du nom de famille.

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