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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 54249 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 juillet 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait, qu'avant la réforme constitutionnelle, lorsqu'un parlementaire ou un sénateur devenait ministre et lorsque, pour une raison ou pour une autre (décès...), il n'avait plus de suppléant, une élection partielle devait alors être organisée pour pourvoir le siège. Dans le cadre du nouveau régime selon lequel un ministre, qui était parlementaire, redevient parlementaire à l'expiration de ses fonctions ministérielles, elle lui demande quelle est la solution juridique applicable. Plus précisément, si au moment où l'intéressé devient ministre une élection législative ou sénatoriale partielle est organisée, le nouvel élu ne le sera alors qu'à titre provisoire. Par ailleurs, s'il n'y a pas d'élection partielle, le siège est alors vacant pendant une période anormalement longue, le corps électoral correspondant étant privé de toute représentation parlementaire.

Réponse émise le 19 janvier 2010

L'article 25 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, renvoie à une loi organique le soin de fixer « les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales ». En conséquence, l'article LO 176 du code électoral, modifié par la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de cet article 25, dispose : « Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. » Des dispositions analogues ont été prévues aux articles LO 319 et LO 320 du même code s'agissant des sénateurs. En cas de décès du remplaçant d'un parlementaire, élu au scrutin majoritaire et devenu ensuite membre du Gouvernement, le siège de ce dernier devient vacant et il y a lieu, en application de l'article L.O. 178 pour un député ou de l'article L.O. 322 pour un sénateur, de procéder à une élection partielle. Il en est de même pour le siège d'un sénateur élu au scrutin de liste lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au suivant de liste. Dans ces deux hypothèses, le parlementaire ayant accepté d'entrer au Gouvernement ne peut reprendre l'exercice de son mandat au moment où cessent ses fonctions gouvernementales, les conditions de mise en oeuvre de cette reprise après son remplacement temporaire n'étant plus réunies. Il n'est toutefois pas interdit à ce parlementaire d'être candidat à l'élection partielle organisée pour mettre fin à la vacance de son siège, afin de remplir les conditions lui permettant de bénéficier, le cas échéant, des dispositions précitées en cas d'acceptation de nouvelles fonctions gouvernementales.

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