Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le cas où un ouvrage dénivelé assure le croisement entre deux axes de communication (route communale, voie rapide départementale, voie ferrée, autoroute, canal...). Dans cette hypothèse et en l'absence de toute disposition législative, le problème se pose de savoir à qui appartient le pont ou le tunnel en cause et, surtout, quelle est la collectivité qui a la charge de son entretien. En l'absence de tout acte d'enregistrement ou de toute convention entre les collectivités propriétaires de chacune des deux voies concernées, elle lui demande à qui incombe la responsabilité en cas d'accident lié à un mauvais entretien. Par ailleurs, lorsqu'une voie nouvelle est créée (ligne TGV, autoroute, voie rapide départementale...) et lorsqu'un pont ou un tunnel permet à cette nouvelle voie de passer sous une route communale existante, elle lui demande si la commune en cause peut se voir imposer contre sa volonté l'entretien du pont ou du tunnel ainsi créé.
En l'absence de disposition législative précisant qui est la collectivité propriétaire de chacun des ouvrages dénivelés assurant le croisement entre deux infrastructures de communication, la jurisprudence a, de longue date, précisé que la collectivité propriétaire d'un ouvrage d'art est nécessairement celle qui est propriétaire de la voie de communication portée. Cela résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 14 décembre 1906 « préfet de l'Hérault », repris par un arrêt de principe du 27 mai 1957 « Monsieur Chervet », encore confirmé par un arrêt du 26 septembre 2001 « département de la Somme ». Cette solution est confortée par l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses relations avec la maîtrise d'oeuvre privée (MOP) : « Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article 1er, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. » Le pont assurant la continuité d'une route relève de la responsabilité du maître d'ouvrage de la route. Cela implique que le régime de l'entretien du pont suit celui applicable à l'entretien de l'infrastructure portée. Cela n'interdit aucunement que d'éventuelles conventions répartissent, entre les maîtres des ouvrages superposés, non pas tant la « responsabilité » au sens juridique que la charge technique comme financière de l'entretien de tout ou partie de chacun des ouvrages. Cette répartition peut reposer sur l'idée d'équité ou des considérations techniques faisant que le gestionnaire de l'infrastructure franchie souhaite garder la maîtrise des conditions d'exécution des travaux sur un ouvrage d'art surplombant son équipement. La définition de bonnes pratiques en la matière apparaît cependant complexe, eu égard à la multiplicité des intérêts et des compétences en présence. Un groupe de travail a été initié, associant largement les divers maîtres d'ouvrage concernés, collectivités territoriales comme les maîtres d'ouvrage publics ou privés, pour élaborer les règles de bonne pratique concernant les relations entre les maîtres d'ouvrage des infrastructures ainsi superposées.
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