M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la vérification du contenu politique des professions de foi des listes de certains candidats aux élections européennes. En effet, si le problème de la candidature de M. Dieudonné a été évoqué à raison comme pouvant être problématique par M. le secrétaire général de l'Élysée, le problème du contenu du matériel de propagande de ce candidat est réel, car il pourrait être anti-israélien et de nature à attiser les tensions entre communautés, sous des prétextes antisionistes. De plus, la jurisprudence de ce contrôle des documents électoraux, pour les élections nationales et locales, laisse souvent un déclinatoire de compétence, comme seule réponse du tribunal de grande instance, à un recours sur la validité du contenu des documents électoraux. Il serait donc souhaitable de mieux encadrer la validité des candidatures, dont le message peut dépasser le cadre de l'élection concernée. Cette modification paraît nécessaire pour éviter toute dérive et toute provocation, si ce genre de candidatures venait à se propager lors d'autres scrutins, ce que le code électoral ne permet pas pour le moment ; une modification serait souhaitable, par une réforme du dépôt des candidatures et de vérification du contenu des professions de foi, par la commission de propagande dont la tenue serait avancée durant la campagne électorale. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce dossier.
Les missions des commissions de propagande sont fixées de manière limitative par l'article R. 34 du code électoral. Ces missions consistent essentiellement en l'acheminement aux électeurs des bulletins de vote et circulaires électorales qui lui ont été remis par les candidats. Le rôle des commissions de propagande se limite dans ce cadre à contrôler la conformité de ces documents au regard des exigences limitativement définies par le code électoral (R. 38, R. 27 et R. 29 et art. 7 du décret du 28 février 1979) qui sont avant tout formelles (grammage et format des bulletins, utilisation des couleurs bleu-blanc-rouge, mention des candidats dans l'ordre de présentation et du titre de la liste). Étendre les compétences de la commission de propagande à un contrôle systématique du contenu des documents électoraux reviendrait à instaurer un contrôle a priori de ces documents qui pourrait être en contradiction avec les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui consacre la liberté de communication des pensées et des opinions. En outre, l'utilisation dans une campagne de termes excédant la polémique électorale est sanctionnée par le juge de l'élection, voire par le juge pénal si ces termes se révèlent constitutifs d'une infraction. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la législation et la réglementation existantes.
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