Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les éventuelles conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 janvier 2009 en interprétation de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ». Une certaine lecture de cet arrêt pourrait être interprétée comme donnant aux organismes assureurs des obligations fixes envers les salariés quittant l'entreprise qui pourraient se révéler difficilement tenables au cours du temps selon le contexte économique. Il semble urgent de clarifier la portée de l'article 4 de la loi précitée. Elle lui demande si le Gouvernement entend procéder rapidement à cette clarification.
L'article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin » dispose que certains anciens salariés, dont notamment les retraités et leurs ayants droits, peuvent bénéficier du maintien de la couverture maladie complémentaire dont ils bénéficiaient en tant qu'actifs dans le cadre d'un contrat collectif, et donc sans période probatoire ni examens médicaux. Ce maintien s'accompagne d'un plafonnement tarifaire dans la limite de 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Dans son esprit, cet article de loi vise à éviter que le changement de statut des intéressés ne les conduise à subir, au moment notamment de la retraite, une sélection des risques et une hausse non encadrée des tarifs. Si les objectifs sont clairs, les modalités de mise en oeuvre sont sujettes à interprétation, en témoignent notamment certaines pratiques des organismes complémentaires ayant donné lieu à contentieux et, en particulier, l'affaire portée en dernier ressort devant la cour d'appel de Lyon. Au-delà des interrogations que soulève cet arrêt quant à son application, il met en avant implicitement deux questions : la première concernant les modalités permettant de concilier au mieux solidarité entre actifs et inactifs et soutenabilité financière, la seconde visant l'adaptation aux inactifs des garanties prévues par les contrats collectifs. C'est la raison pour laquelle des travaux techniques ont été initiés préalablement à d'éventuelles modifications législatives et/ou réglementaires.
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