Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, normalement, les tribunaux administratifs et le Conseil d'État doivent prévenir une personne dont l'élection est contestée de l'existence d'un recours ou d'une procédure contentieuse. Toutefois, il peut arriver qu'un électeur formule simplement une remarque sur un procès-verbal de dépouillement, ce qui peut enclencher la procédure. Dans cette hypothèse et si le préfet s'est borné à notifier au candidat élu l'existence d'une réclamation, elle souhaite savoir si le tribunal administratif peut se dispenser de prévenir les personnes élues de l'existence d'une procédure contentieuse et ne pas les prévenir non plus de la date de l'audience au cours de laquelle l'affaire en cause est appelée.
Le code électoral prévoit que les protestations tendant à l'annulation d'une élection sont notifiées aux élus dont l'élection est contestée. Une procédure particulière de communication est prévue aux articles R. 113 et R. 119 du code électoral pour les conseillers généraux et les conseillers municipaux. Pour les autres élections, c'est le droit commun qui trouve à s'appliquer. La notification de la protestation aux élus concernés est obligatoire sous peine d'irrégularité de la procédure juridictionnelle. En revanche, par dérogation à l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la même obligation de communication ne s'impose pas aux mémoires en défense (CE, 1er avril 2009, n° 317322). La raison tient en particulier aux délais très brefs impartis au juge administratif pour statuer en matière électorale, qui ne permettent pas nécessairement la communication d'autres pièces que la protestation. Néanmoins, les parties ont la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier au greffe du tribunal, ce qui offre une garantie suffisante au regard du principe du contradictoire. Enfin, toutes les personnes dont l'élection est contestée doivent être averties du jour de l'audience en application de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, puisqu'en matière électorale tous les élus dont l'élection est contestée ont la qualité de parties (CE, 30 janvier 2002, n° 235231 et n° 235366).
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