Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats aux élections municipales ne sont pas obligés de présenter un compte de campagne. De ce fait, ils n'ont pas la possibilité de créer une association de financement (au sens du code électoral) leur permettant de payer les dépenses à la campagne électorale. Afin de financer les dépenses de la campagne, il peut donc arriver qu'une liste de candidats dans une commune de moins de 9 000 habitants décide de créer une association de droit commun alimentée pour l'essentiel par des versements des membres de la liste et accessoirement par des personnes physiques faisant partie du comité de soutien. Elle souhaite savoir si cette association peut organiser et financer la campagne électorale. À défaut, elle lui demande quelles sont les sanctions en cas d'infraction.
Le législateur a institué un dispositif général de contrôle du financement et du plafonnement des campagnes électorales qui supposent l'engagement de moyens substantiels. C'est pourquoi il a prévu une sanction d'une particulière gravité, l'inéligibilité, prononcée, le cas échéant, par le juge de l'élection saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce dispositif n'est pas applicable aux scrutins essentiellement fondés sur la notoriété et la proximité des candidats, en particulier pour les élections municipales qui se déroulent dans les communes comptant moins de 9 000 habitants. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique, ne fait nullement référence à la distinction opérée à l'article L. 52-4 du même code, qui limite l'application de la législation sur le financement des campagnes électorales aux communes comptant 9 000 habitants ou plus. Comme l'a confirmé la jurisprudence (cf. Conseil d'État, 10 juin 1996, n° 173998, Élections municipales de Ballainvilliers), l'interdiction de tout financement d'une campagne électorale par une personne morale s'étend à toutes les élections municipales. En termes de sanction, la méconnaissance de cette disposition ne peut faire encourir à ses auteurs l'inéligibilité puisque les dispositions qui la prévoient ne sont pas applicables à ces élections. En revanche, la proclamation des élus reste redevable du contrôle du juge électoral dans les conditions du droit commun. Il peut notamment prononcer l'annulation de l'élection des élus en cause. S'il estime que les conditions du financement sont constitutives d'une fraude, le juge de l'élection peut saisir le procureur de la République des faits et des agissements constatés comme l'y autorise l'article L. 117-1 du code électoral.
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