Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles de composition des commissions municipales dans les trois départements d'Alsace-Moselle. L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions « doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Cet article n'est cependant pas applicable dans les trois départements d'Alsace-Moselle. Dans ceux-ci, les municipalités appliquent en général une représentation pluraliste en faisant siéger les élus de l'opposition dans les communes municipales, mais ce n'est malheureusement pas le cas partout. C'est pourquoi, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, elle lui demande s'il serait possible de remédier à cette carence.
Dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la constitution des commissions créées par les conseils municipaux relève des règles de droit local. Ainsi, l'article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas que ces commissions soient composées dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, contrairement aux dispositions prévues par l'article L. 2121-22. Le Gouvernement n'est pas opposé à une harmonisation de ces dispositions législatives.
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