Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que dorénavant le commissaire du Gouvernement dans les contentieux devant le Conseil d'État doit communiquer au préalable le sens de ses conclusions aux parties. Cette règle renforce l'aspect contradictoire, mais une simple indication floue ne garantit pas une information suffisante. Elle souhaiterait savoir s'il ne serait pas préférable que le commissaire du Gouvernement soit tenu de rendre des conclusions écrites communiquées aux parties quelques jours avant l'audience. Cette règle qui s'impose aux parties n'a aucune raison de ne pas s'imposer également au commissaire du Gouvernement.
Comme l'indique l'article L. 7 du code de justice administrative, « un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». Le décret du 7 janvier 2009 a également donné aux parties la possibilité de reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public et indiqué qu'avant l'audience, les parties ou leurs mandataires sont mises en mesure de connaître le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne. Le rapporteur public prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Participant à la fonction de juger de la juridiction dont il est membre, il n'est ni un parquet ni une partie au litige. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu les particularités de son statut et affirmé que ni son indépendance ni son impartialité ne pouvaient être mises en cause. Aussi les obligations qui incombent aux parties ne lui sont-elles pas transposables. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction est close, en vertu des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, à la date fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement ou, à défaut d'une telle ordonnance, trois jours francs avant la date de l'audience. Devant le Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article R. 613-5 du code de justice administrative, l'instruction est close le jour de l'audience publique. Ainsi, pour déterminer le sens de ses conclusions, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement écrites, le rapporteur public doit prendre en compte les arguments échangés par les parties dans des mémoires communiqués lors des derniers jours précédant l'audience publique, et, au Conseil d'État, parfois la veille ou le jour même de l'audience. Ces raisons excluent que le rapporteur public puisse être tenu de rendre des conclusions écrites et communiquées aux parties plusieurs jours à l'avance. Cette communication aurait d'ailleurs pour effet de relancer le débat contentieux et d'aboutir dans bien des cas au report du jugement de l'affaire. La pratique actuelle, qui laisse aux parties la possibilité de prendre connaissance, avant l'audience, du sens général des conclusions du rapporteur public et non du détail de son raisonnement juridique, et de présenter, le cas échéant, après l'audience, une note en délibéré, aboutit à un bon équilibre, amélioré encore par la possibilité donnée aux parties de présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
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