Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Jo Zimmermann
Question N° 49520 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 19 mai 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les petites communes rurales souhaitent conserver la possibilité d'avoir un café qui est un lieu de convivialité. Or, lorsqu'un débit de boissons est fermé depuis plus de trois ans, la licence IV est supprimée. Afin de maintenir cette licence IV, condition indispensable pour pouvoir un jour rouvrir le café, la commune peut la racheter et organiser une fois tous les trois ans une vente symbolique de boissons. Depuis quelque temps, une nouvelle réglementation prévoit que pour ouvrir un café, le gérant doit avoir suivi une formation préalable. Bien entendu dans le cas susvisé, la commune ne peut pas faire suivre une formation à l'un des membres du conseil municipal ou au secrétaire de mairie simplement pour ouvrir le café pendant quelques heures une fois tous les trois ans. Elle souhaiterait donc savoir si l'obligation de formation imposée aux gérants de débit de boissons pourrait ne pas s'appliquer lorsque le café est ouvert au plus un jour par an.

Réponse émise le 13 avril 2010

Le souci de maintenir des lieux de convivialité dans les petites communes rurales à travers l'exploitation d'un café pourvu d'une licence IV est pris en compte dans la législation des débits de boisson insérée dans le code de la santé publique. C'est une préoccupation dont s'est déjà saisi le législateur et qui a inspiré la limitation des transferts de licences. En effet, l'article L. 3332-11 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article ». Dans un tel cas, le préfet instructeur des demandes d'autorisation de transfert est en situation de compétence liée et est tenu de refuser le transfert de licence envisagé à partir de la commune d'origine. Il est exact que l'article L. 3333-1 du code de la santé publique prévoit qu'un « débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis ». La pratique consistant pour une commune à racheter une licence et à l'exploiter, à titre occasionnel, pour éviter sa péremption n'exonère pas le gérant communal des obligations de droit commun liées à l'exploitation du débit de boissons à consommer sur place. Le législateur a récemment introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L. 3332-1-1, qui prévoit l'obligation de suivre une formation spécifique préalable à la délivrance d'un permis d'exploitation. Ce permis est exigé désormais de toute personne déclarant l'ouverture ou la mutation d'un débit de boissons à consommer sur place. La formation spécifique a pour objet d'acquérir les principes de la prévention et de la lutte contre l'alcoolisme, de la protection des mineurs, de la répression de l'ivresse publique, de la législation sur les stupéfiants, sur la revente de tabac, et sur les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative à titre de sanction. Cette formation spécifique introduite dans le code de la santé publique est entrée pleinement en vigueur en 2009. Dans le cadre de la politique générale de prévention de l'alcoolisme et de ses diverses incidences en matière de sécurité routière, l'obligation de formation spécifique ne connaît pas de dérogations ponctuelles, compte tenu de l'impérieuse nécessité de prévenir les dérives liées à l'abus d'alcool.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion