Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de préciser si les dispositions de l'article L. 5212-7 du CGCT permettent, dans le cas où il est prévu un seul délégué suppléant, que celui-ci puisse être appelé à siéger au comité avec voix délibérative, en remplacement des deux délégués titulaires, l'un d'eux lui donnant procuration.
Les délégués suppléants, dont la désignation peut être prévue par les statuts d'un syndicat de communes, sont appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des titulaires. Ils sont, dans ces circonstances, investis des mêmes fonctions que les titulaires présents à la séance. Aussi, si l'unique délégué suppléant d'une commune est appelé à siéger au comité syndical en remplacement d'un titulaire, rien ne s'oppose à ce que le second délégué titulaire, empêché également d'assister à la séance, lui donne un pouvoir de voter en son nom. Le renvoi opéré par l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales aux règles de fonctionnement du conseil municipal permet à un délégué absent de donner le pouvoir prévu par l'article L. 2121-20, dès lors qu'il ne peut être remplacé par un suppléant.
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