Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un conflit de voisinage opposant une personne qui a installé une pompe à chaleur et son voisin, lequel évoque d'éventuels bruits générés par ladite pompe à chaleur. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales ayant été saisie, elle a écrit au maire en lui indiquant : « cette nuisance relève de votre compétence dans le cadre de votre pouvoir de police ». Une telle réponse peut conduire les maires, notamment dans les petites communes rurales, à être obligés d'intervenir pour des problèmes insignifiants de voisinage. En effet, si on peut comprendre qu'une action municipale soit nécessaire en cas de bruit créant un vrai trouble, ce n'est pas le cas pour n'importe quel petit problème de voisinage relevant plutôt du conciliateur de justice ou d'une action devant les tribunaux civils que devrait intenter la personne intéressée. Elle souhaiterait donc savoir si l'administration pourrait éviter d'impliquer systématiquement les maires dans la résolution de petits problèmes de voisinage relevant beaucoup plus de litiges d'ordre privé que d'un véritable trouble à l'ordre public.
En matière de nuisances sonores, le code de la santé publique définit les bruits de comportement (art. R. 1334-31) et les bruits d'activités professionnelles et apparentés (art. R. 1334-32). Les pompes à chaleur, climatiseurs, pompes de piscine et autres installations détenues par les particuliers, relèvent des bruits de comportement. Pour les nuisances entre particuliers, celles-ci sont constituées dès lors qu'elles revêtent un caractère manifeste. À la différence des bruits résultant d'activités professionnelle ou sportive, culturelle ou de loisir, les bruits de voisinage ne nécessitent pas qu'il soit procédé à une mesure acoustique chez le plaignant depuis son habitation ou son jardin. L'article R. 1334-31 précité dispose qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme... ». Il en résulte qu'un bruit, même inférieur aux niveaux limites réglementaires, dès lors qu'il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales (Cour de cassation - chambre civile - 4 décembre 1991), constitue un trouble de voisinage. Si les démarches amiables entre voisins n'ont pas porté leurs fruits, le maire est compétent pour répondre aux plaintes relatives aux bruits de voisinage (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et faire constater l'infraction par les agents de la force publique ou par des agents municipaux agréés par le procureur de la République et assermentés. Il doit être précisé à cet égard que, conformément aux dispositions de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, les infractions en matière de protection de la santé (qui inclut les bruits de voisinage) sont recherchées et constatées, notamment, par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés. L'article R. 1337-7 du code de la santé publique prévoit qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier autre que ceux résultant d'activités professionnelle ou sportive, culturelle ou de loisir, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Les dommages allégués peuvent également donner lieu à une procédure civile visant à obtenir réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions du code civil (art. 1382 et suivants).
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