M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'absentéisme des élu(e)s municipaux(ales) dans le cadre des instances municipales (commission ou conseil municipal). En effet, certain(e)s de ces élu(e)s se caractérisent parfois par une absence totale de participation aux réunions des commissions ou du conseil municipal où ils (ou elles) ont été élu(e)s lors des élections de mars 2008. Cette situation est gênante car elle donne l'impression de désintérêt assez regrettable à l'égard de la population ; de plus elle désorganise les plannings de permanence des équipes municipales. Si la démission d'office existait il y a quelques années, il semblerait qu'elle ait disparu lors d'une réforme législative sur le code des communes. Dès lors, les maires sont assez dépourvus pour gérer de telles situations d'absences systématiques, non excusées. Il lui demande quelle décision peuvent prendre ces maires, pour lever cette attitude d'absence volontaire de certain(e)s élu(e)s.
Les dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas la possibilité de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal qui, sans excuse reconnue valable par le conseil municipal, ne participe pas aux séances et ne remplit donc pas son mandat électif. Alors que les règles antérieures à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions permettaient au préfet de déclarer démissionnaire un membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, avait manqué à trois séances consécutives, le rétablissement d'une sanction à l'encontre d'un conseiller défaillant nécessiterait une nouvelle disposition législative tenant compte de la suppression de la tutelle préfectorale. L'absence durable de certains élus aux réunions du conseil municipal crée une situation qui peut être préjudiciable à un fonctionnement satisfaisant de l'assemblée. Dans ce cas, le maire peut demander au conseiller en cause de présenter sa démission, ce dernier décidant librement de donner suite ou non à cette demande. Le cas échéant, le remplacement est assuré, dans les commues de 3 500 habitants et plus, par le candidat inscrit immédiatement après le dernier élu sur la liste présentée aux élections, conformément à l'article L. 270 du code électoral. Il doit être rappelé néanmoins que l'absence d'un élu municipal ne remet pas en cause son mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le conseiller absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un de ses collègues, en vertu de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat. Enfin, il est à noter que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le droit local, repris aux articles L. 2541-9 et L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales, permet de sanctionner tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances consécutives par une exclusion décidée par l'assemblée pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat. De plus, une défection, sans excuse, à cinq séances consécutives, entraîne la perte du mandat de conseiller municipal.
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