M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le taux de TVA pour les entreprises du paysage. L'article 5 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 31 décembre 1999, a inséré l'article 279 O bis dans le code général des impôts conformément à la directive communautaire de décembre 1999, la France étant autorisée à appliquer un taux de TVA réduit pour les services à forte densité de main d'oeuvre (dispositif prorogé jusqu'en 2010). Suite à la tempête de décembre 1999, l'instruction du 30 mars 2000 - bulletin officiel des impôts 3 C-3-00 - a autorisé l'application du taux réduit aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation et, plus particulièrement, sur les travaux relatifs aux arbres ayant subi des dommages dans les jardins privés (arbres abattus ou susceptibles d'endommager les locaux à usage d'habitation ou leurs voies d'accès) : « II est admis que les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux à usage d'habitation soient soumis au taux réduit de la TVA dès lors qu'ils sont nécessaires à l'accès aux locaux ou à leur remise en état. Il en est de même bien entendu pour le dégagement et la réfection des voies d'accès à ces locaux d'habitation. Les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres constituent des travaux d'urgence auxquels le taux réduit est susceptible de s'appliquer quelle que soit l'ancienneté des locaux ». Ce dispositif a été remplacé par un Bulletin officiel des impôts BOI 3 C 7-06, instruction n° 202 en date du 8 décembre 2006 qui élimine totalement des travaux d'urgence les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres. Or un projet de directive communautaire (proposition de la Commission du 7 juillet 2008 n° 2008-0143) prévoit une extension de la liste des services à forte densité de main d'½uvre fournis localement en élargissant, notamment, la liste aux travaux de jardinage et aménagements paysagers. II convient de s'interroger sur la position qui sera défendue par la France. Il résulte des dispositions actuellement en vigueur (article 279 O bis du CGI) une distorsion de concurrence entre les entreprises du paysage et celles du bâtiment et travaux publics, situation encore plus flagrante suite à la tempête qui a eu lieu récemment dans le Sud-ouest. Ainsi, dans l'hypothèse, qui est vécue actuellement par de nombreux particuliers, un arbre s'étant abattu sur une construction, deux régimes ont vocation à s'appliquer : si une entreprise du secteur paysagiste intervient pour enlever l'arbre, celle-ci doit facturer la TVA au taux normal car sa prestation ne rentre pas dans le dispositif des travaux dits d'urgence ; si une entreprise de BTP intervient pour réparer le mur et pour ce faire celle-ci doit également enlever l'arbre, celle-ci est en droit de facturer l'intégralité de sa prestation de travaux d'urgence, au taux réduit de TVA. Bien évidemment, la mise en place d'un taux réduit de TVA n'est pas neutre au niveau du consommateur final qui choisira une entreprise de BTP à la place d'un paysagiste. En effet, celui-ci peut se voir facturer avec une TVA de 14,1 points en dessous. Dans le cas contraire, le particulier confronté à une situation déjà difficile se verra facturé à 14,1 % de plus ! Aussi, des circonstances exceptionnelles peuvent autoriser un État à prendre des mesures comme celles prises en 2000. Suite à la tempête du Sud-ouest, les particuliers ont à nouveau été touchés et rencontrent des problèmes financiers importants pour la remise en état de leurs biens. La situation est la même qu'après la tempête de décembre 1999. L'annonce d'un rétablissement du taux réduit de TVA, à titre exceptionnel, pour les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres, pourrait inciter les particuliers à remettre en état plus rapidement les parties dévastées par la tempête et prévenir ainsi d'autres dégâts si rien n'est fait rapidement. Par ailleurs, on pourrait également considérer que l'État français ne ferait qu'anticiper la mise en place de la future directive communautaire. Aussi, il lui demande sur cette question précise quelle décision entend prendre le Gouvernement.
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exception notamment des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts, lesquels demeurent soumis au taux normal. Un rescrit n° RES 2009/10 publié le 24 février 2009 sur le portail fiscal « www.impots.gouv.fr » précise les conditions dans lesquelles le taux réduit de TVA prévu à l'article 279-0 bis précité s'applique aux travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux à usage d'habitation. Ainsi, lorsque les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres constituent le préalable nécessaire à des travaux d'entretien, même lorsque ces derniers sont réalisés par le client lui-même, portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (locaux affectés à l'habitation proprement dits mais également dépendances usuelles, voies d'accès principales à l'habitation, murs de clôture et portails), ils n'ont pas la nature de travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. Ils relèvent donc à ce titre du taux réduit appliqué aux travaux d'entretien même s'ils sont le cas échéant réalisés par un prestataire distinct. Ces dispositions ne sont donc pas de nature à créer des distorsions de concurrence entre les différents intervenants. Par ailleurs, si les travaux d'entretien entrepris sur les locaux d'habitation ont la nature de travaux d'urgence en ce qu'ils s'avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale (cf. § 147 à 153 de l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 s'agissant notamment de l'application du taux réduit quelle que soit l'ancienneté des locaux), le taux réduit s'applique dans les mêmes conditions aux travaux portant sur les arbres. Il est rappelé en revanche que demeurent exclus du taux réduit les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés dans les espaces verts attenant aux habitations tels que jardins et allées de jardins (cf. § 121 à 123 du BOI déjà cité) qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des travaux afférents aux locaux d'habitation précédemment décrits. Tel est le cas de la prestation d'abattage d'un arbre menaçant de tomber sur les locaux d'habitations ou leurs dépendances usuelles ou dans les jardins attenants.
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