Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer si une assistante sociale travaillant pour les services d'aide sociale du département peut se retrancher derrière un éventuel secret professionnel pour refuser de communiquer à la police ou à la justice des informations dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de son travail.
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les assistants de service social travaillant pour les services de l'aide sociale du département sont soumis au secret professionnel, tel que défini par l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles. Cet article dispose que ces assistants de service social sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal mais il précise que ces personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance sont tenues de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information sur les situations de mineurs en danger ou victimes de maltraitance. La non-dénonciation à l'autorité judiciaire ou administrative, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'un déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse pourrait entraîner, dans ce cas des assistants sociaux, compte tenu de leur mission, des poursuites pénales sur le fondement de l'article 434-3 du code pénal, le secret professionnel ne pouvant être invoqué dans cette hypothèse. En conséquence, ces assistants sociaux ne pourraient légitimement opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer des informations à un service de police et a fortiori à des magistrats, dans le cadre d'investigations relatives à des mineurs en danger ou victimes d'infractions. Ils ne pourraient également refuser de communiquer à ces services et autorités des documents en lien avec ces investigations. En effet, les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale disposent que les officiers de police judiciaire peuvent, de leur initiative ou sur autorisation du procureur de la République pour une enquête préliminaire ou du magistrat instructeur dans le cas d'une instruction, requérir de toute personne, établissement, organisme privé ou public ou de toute administration publique susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, de leur remettre ces documents, sans que puisse leur être opposé, sans motif légitime, le secret professionnel.
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