M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les difficultés rencontrées par une autorité organisatrice des transports pour mettre en place un dispositif d'incitation financière à la validation des titres de transport. La communauté urbaine de Bordeaux réfléchit à un dispositif consistant à recouvrer une somme de 5 euros auprès des usagers n'ayant pas revalidé, à l'occasion d'une correspondance, ou auprès des abonnés n'ayant pas validé lors de leur montée dans les véhicules de transport. Le tribunal administratif de Bordeaux, saisi pour vérifier la faisabilité de cette mesure, considère que ce dispositif constituerait à l'égard des usagers une sanction administrative à visée répressive et qu'en conséquence, faute de texte législatif ou réglementaire permettant la suppression d'infractions de ce type en matière de transport public urbain, il serait dépourvu de fondement légal. Le tribunal administratif a considéré que le fait d'imposer à l'usager le paiement d'une somme forfaitaire au motif qu'il ne respecte pas l'obligation de validation, présente, quel que soit le montant, les caractéristiques d'une sanction. Or, plusieurs textes, et notamment le décret n° 42-730 du 22 mars 1942, ont prévu des sanctions pénales pour réprimer les infractions à la police des transports publics routiers de personnes, pour les usagers munis d'un titre de transport non complété par les opérations incombant au voyageur, telles que la validation. Ainsi, un usager muni d'un titre de transport non validé est redevable d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 27,40 euros et cette indemnité est portée à 51,40 euros en cas de non-paiement immédiat. Le dispositif envisagé par la communauté urbaine de Bordeaux qui consistait à recouvrer une somme de 5 euros visait à minorer l'amende applicable par rapport au texte précité, pour les usagers détenteurs d'un titre de transport. Dans un souci d'incitation à la validation, sans toutefois que les usagers des transports en commun ne soient pénalisés trop lourdement, une évolution de la législation en la matière serait souhaitable. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre la mise en place d'un dispositif d'incitation innovant pour améliorer la validation des titres de transport.
Le fait de voyager dans un véhicule de transport collectif en étant muni d'un titre de transport non valable ou non complété par les opérations incombant au voyageur constitue une infraction prévue et réprimée par l'article 80-3 du décret du 22 mars 1942. L'absence de validation d'un titre de transport entre dans ce cadre répressif et est punissable de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Le principe d'égalité devant la loi pénale, qui impose un régime de sanctions identiques pour des manquements identiques, s'oppose à ce qu'une collectivité décentralisée substitue, dans son ressort territorial, une sanction administrative à la sanction pénale prévue par le décret précité. La collectivité ne saurait davantage moduler le montant de la sanction, cette possibilité n'appartenant qu'au juge. Plutôt que d'envisager des mesures qui ne comporteraient pas toute la sécurité juridique requise, il apparaît préférable que les autorités organisatrices de transport qui souhaitent promouvoir un comportement vertueux des usagers accentuent leurs efforts d'information sur l'obligation de validation des titres de transport et en contrôlent le respect.
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