Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune où, sur onze conseillers municipaux, six sont dans la majorité et cinq dans l'opposition. Dans la mesure où pour le vote du compte administratif le maire ne doit pas siéger, elle lui demande s'il peut malgré tout donner une procuration à l'un des membres de sa majorité. À défaut, elle lui demande quelle est pour le maire la solution envisageable, étant entendu que l'opposition municipale, ayant au moins un tiers des sièges, a donc la possibilité d'imposer un vote à bulletin secret sur le compte administratif, ce qui empêche l'exercice de toute voix prépondérante.
Lorsque le conseil municipal est appelé à débattre sur le compte administratif du maire, il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), élire son président, et le maire, s'il peut assister à la discussion, doit se retirer au moment du vote. Le maire, dont la gestion est examinée, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au vote : il ne peut donc pas donner une procuration à un autre membre du conseil. Dans l'hypothèse où le nombre de conseillers de la majorité est égal au nombre de conseillers d'opposition, si le vote a lieu à scrutin secret à la demande de ces derniers, il faudrait que les votes majoritairement exprimés soient défavorables pour que le compte administratif soit rejeté. En effet, l'article L. 1612-12 du CGCT prévoit que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. En cas d'égalité des votes favorables et défavorables, le compte administratif est donc adopté.
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