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Éric Raoult
Question N° 47821 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 5 mai 2009

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conditions d'organisation du référendum communal sur la ville de Stains (Seine-Saint-Denis). En effet, ce scrutin qui est intervenu avec différentes questions, dont l'une d'entre elles concernait la création d'une police municipale, avait vu l'autorisation donnée aux étrangers de pouvoir participer au scrutin. Le représentant de l'État dans l'arrondissement avait déféré ce scrutin, pour cette raison, auprès du tribunal administratif qui devait remettre son avis. Un référendum communal est-il accessible aux étrangers qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales politiques d'une collectivité ? Cette participation des étrangers à un référendum communal est-elle autorisée et pouvait-elle l'être sur la ville de Stains pour son récent référendum ? Il lui demande de lui préciser sa position sur ces questions.

Réponse émise le 11 août 2009

Le code général des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles peut être organisé un référendum local. Ainsi, aux termes de l'article LO 1112-11, seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale qui a décidé de l'organiser et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur les listes complémentaires établies pour les élections municipales. Ainsi les étrangers qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne peuvent être appelés à participer à un référendum local. Une telle participation constitue une illégalité qui justifie que la délibération organisant le référendum local soit déférée par le préfet au tribunal administratif, ce qui a été fait dans le cas d'espèce. Les référendums locaux, comme les consultations qui font l'objet des articles L. 1112-15 et suivants du code susvisé, réservent aux électeurs, qui ont donné mandat au conseil municipal pour gérer les affaires communales, la possibilité de manifester leur opinion auprès de leurs élus dans des conditions juridiquement sûres et fiables. S'agissant de recueillir l'avis d'autres composantes de la population communale, les conseils municipaux disposent de divers moyens dont certains sont reconnus par la loi tels que les comités consultatifs et les conseils de quartier ; d'autres n'étant pas réglementés tels que les réunions de quartier.

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