M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur les risques de poussée xénophobe dans l'Europe actuelle. En effet, comme viennent de le montrer différents événements et manifestations, notamment en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne, il apparaît qu'une forte pression xénophobe se fait jour chez les travailleurs menacés de chômage. Cette pression peut paraître inquiétante, car elle risque d'atteindre de nouveaux pays, dont la France. Il paraît donc important que les États puissent développer des actions d'information et de prévention contre la xénophobie auprès des salariés. Il lui demande de lui indiquer ses intentions en ce domaine.
Le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville attache une importance particulière au respect, par les employeurs et les salariés, des dispositions législatives et réglementaires relatives aux discriminations. Il prend acte, notamment, des conclusions de l'étude commanditée par le Bureau international du travail et remise le 14 mai 2007, qui fait état d'un taux de « discrimination nette cumulée » de 51 % dans les procédures de recrutement opérées par les entreprises sur lesquelles portait l'enquête, ainsi que du constat de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), dont le bilan d'activité pour 2008 établit une croissance forte du nombre de réclamations, parmi lesquelles les réclamations liées à l'emploi occupent une place prépondérante. Le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rappelle que les services de l'inspection du travail sont compétents pour constater et faire cesser tout manquement aux obligations prévues par le code du travail. Ces obligations pèsent principalement sur l'employeur, qui est responsable, dans le cadre de l'entreprise, de l'application de l'ensemble des dispositions relatives au droit du travail. À ce titre, il doit prendre toute disposition pour que les salariés et stagiaires qui y travaillent ainsi que les candidats qui se présentent pour y occuper un poste ne subissent aucune des discriminations prohibées par le code du travail, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Cela lui impose de respecter les interdictions légales, de veiller à l'égalité de traitement entre les catégories de salariés visés et, corrélativement, de mettre en oeuvre des obligations spécifiques existantes, de donner une suite aux cas de discrimination ou aux plaintes pour discrimination portées à sa connaissance. L'obligation d'affichage dans l'entreprise des dispositions en matière d'égalité de traitement édictées par les articles L.à L.du code du travail relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, des indicateurs du rapport de situation comparée et, enfin, du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs aux discrimination, constitue un premier niveau d'information. Le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rappelle également que les partenaires sociaux se sont saisis de ce sujet en concluant le 11 octobre 2006 un accord national interprofessionnel sur la diversité, signé par les trois organisations patronales, ainsi que la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Force ouvrière, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération générale du travail (CGT). Cet accord propose de favoriser la diversité et l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi, du recrutement, de l'affectation, de la rémunération, de la formation professionnelle et du déroulement de carrière, tout en anticipant l'évolution du marché du travail et en amenant les entreprises à prendre en considération la population active dans son ensemble. Enfin, le label « diversité », lancé le 11 septembre 2008, peut être attribué à tous les employeurs publics et privés concernés par la prévention des discriminations reconnues par la loi, en particulier l'origine des personnes.
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