M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de réglementer les manifestations altermondialistes. En effet, ces manifestations prétendues pacifistes donnent lieu désormais systématiquement à des échauffourées, des actes de guérilla urbaine qui sont indignes d'une démocratie. Il n'est pas possible de tolérer que l'on puisse défiler pour revendiquer « un autre monde » avec des barres de fer, des haches, des battes de baseball... Les précédents de Gênes et de Londres ont aussi prouvé la dangerosité de ces manifestations qui finissent par polariser les bandes violentes de toute l'Europe et par conduire à des drames et même par des victimes. Il est à noter que ces manifestations ne sont pas toujours déclarées et autorisées et qu'elles ne comportent pas toujours de service d'ordre pour encadrer le tracé de ces défilés. Dès lors, il conviendrait de réclamer des interlocuteurs et des responsables pour donner l'autorisation à ces altermondialistes de manifester. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur cette question.
Très proche de la liberté d'expression, le droit de manifester sur la voie publique, dont la mise en oeuvre concrète relève des dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935, a été intégré aux « libertés constitutionnellement protégées » par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 janvier 1995 relative à la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Dans ce cadre, en application du décret-loi précité, les organisateurs d'une manifestation doivent déclarer à l'autorité de police (préfet dans les villes où est instituée une police d'État, préfet de police à Paris et maire dans les autres cas) leur identité, leur domicile, le but de la manifestation ainsi que la date, le lieu, l'heure et l'itinéraire du rassemblement projeté. Cette déclaration doit avoir lieu trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. Si des troubles à l'ordre public sont à craindre, l'autorité publique peut réglementer la manifestation, voire l'interdire. Le juge exerce alors un contrôle de proportionnalité afin de s'assurer que les motifs retenus par l'autorité de police pour interdire la manifestation sont légitimes et que le maintien de l'ordre public ne pouvait pas être assuré par la mise en oeuvre d'autres mesures (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Le déroulement de manifestations revendicatives à l'occasion de sommets internationaux donne lieu cependant, depuis quelques années, à des débordements de la part de groupuscules provocateurs recherchant l'affrontement et la publicité liée à la couverture médiatique de tels sommets. Aussi, les forces de sécurité intérieure ne cessent-elles d'adapter leurs méthodes opératoires pour dissuader, canaliser, maîtriser et neutraliser les émeutiers qui essaient de se mêler aux manifestants. En amont de la tenue de la manifestation, il revient aux responsables de la sécurité d'évaluer les effectifs spécialisés en maintien de l'ordre qui doivent être mobilisés pour parer aux aléas et créer sur le terrain un potentiel dissuasif. À l'occasion de la constitution des rassemblements, des moyens de repérage et de filtrage d'éventuels fauteurs de troubles sont déployés par des personnels en civil, tandis qu'une présence dissuasive d'agents en tenue de maintien de l'ordre dotés de moyens divers comme des lanceurs d'eau ou des barrières mobiles est déployée tout au long de l'itinéraire. Des moyens vidéo sont activés pour repérer, rechercher et appréhender les éléments les plus violents. Des effectifs de police judicaire sont dispersés sur les itinéraires afin de permettre la neutralisation des éléments les plus violents et de procéder aux procédures de flagrant délit et de déferrement en flagrance auprès du parquet. À Strasbourg, en avril 2009, les forces de l'ordre ont montré un professionnalisme exemplaire et leur sang-froid face à des échauffourées frontales menaçant les personnes et les biens. Compte tenu de l'évolution des comportements des manifestants violents, le décret n° 2009-24 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique punit désormais d'une amende de cinquième classe une telle attitude (1 500 euros).
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