Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique si les dispositions de l'article L. 232-2 du code du travail, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 qui confient aux chefs de service au sein des différentes administrations la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité s'opposent à ce que ces opérations puissent être effectuées par un agent contractuel occupant un emploi fonctionnel.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la sécurité et à la protection de la santé des agents territoriaux. Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, conformément au décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale. À ce titre, elles peuvent s'appuyer sur les agents contractuels occupant des emplois fonctionnels, lesquels correspondent aux fonctions de direction générale des services administratifs ou techniques exercées dans les grandes collectivités conformément aux articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Les directeurs généraux concernés se voient en effet confier une tâche de direction générale des services et de coordination de leur organisation, aux termes des décrets du 30 décembre 1987 et du 9 février 1990. C'est au titre de telles compétences qu'il leur incombe de prendre en compte les règles d'hygiène et de sécurité, sous la responsabilité de l'autorité territoriale. Par ailleurs, les autorités territoriales doivent désigner de façon spécifique un ou des agents chargés, sous leur responsabilité, d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO), en vertu de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 10 juin 1985. Il ressort de ces textes, éclairés par la circulaire du 9 octobre 2001, que l'agent choisi doit exercer ses compétences sous la responsabilité de l'autorité territoriale qui pourra utilement lui adresser à cet effet une lettre de mission, et, si la nature des besoins le justifie, exercer ses fonctions à temps complet. La possibilité de désigner comme ACMO des agents contractuels occupant un emploi fonctionnel doit être examinée dans ce cadre. De tels agents sont ceux qui ont vocation à occuper les emplois de direction les plus importants (directeur général et directeur général adjoint des services, directeur général des services techniques) des grandes collectivités, dans les conditions prévues par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 précités. Or, les ACMO ont des prérogatives nombreuses, devant assister l'autorité territoriale dans la prévention des dangers, l'amélioration de l'organisation et de l'environnement du travail, la progression des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre, l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en ces matières ainsi que la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. Ils doivent suivre à cet effet une formation initiale et continue. De telles fonctions requièrent une certaine proximité du terrain, ainsi qu'une disponibilité pouvant aller jusqu'à un temps complet comme le rappelle la circulaire du 9 octobre 2001 lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus et de l'importance des services ou des établissements en cause, le justifie. Elles n'apparaissent donc pas conciliables avec les tâches d'un directeur général de grande collectivité. La circulaire du 9 octobre 2001 avait certes indiqué que les autorités territoriales pouvaient confier les fonctions d'ACMO au directeur général des services, sans pour autant le désigner à ce titre, lorsque aucun agent de la collectivité n'avait donné son accord à une telle désignation. En effet, le décret du 10 juin 1985 imposait à l'autorité territoriale de recueillir un tel accord. Or, celui-ci n'est plus nécessaire depuis la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a créé à cet effet un article 108-1 dans la loi du 26 janvier 1984 étendant, par ailleurs, les possibilités de désignation d'un ACMO à des agents mis à disposition par une commune, un établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune ou le centre de gestion ; le décret du 10 juin 1985 va être mis en concordance sur ce point. La possibilité de confier les fonctions d'ACMO à un directeur général n'a donc plus lieu d'être, les collectivités ayant désormais une faculté de désignation pleine et entière au titre d'ACMO.
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