M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des clubs politiques. En effet, il apparaît que l'action politique de plusieurs responsables de notre pays s'oriente, pour diverses raisons, hors des partis politiques représentés au Parlement, vers une nouvelle structure intitulée « club politique ». Ces clubs politiques se créent souvent avec des membres de formations politiques déjà existantes, ou pouvant être indépendants ou hors parti. Ces « clubs politiques » peuvent aussi rassembler les partisans de candidats ou d'anciens candidats à l'élection présidentielle. Ces clubs n'existaient pas, semble-t-il quand les différents textes de loi sur le financement des partis et des campagnes ont été votés. Dès lors, ces clubs politiques ne semblent pas entrer dans le cadre prévu par cette loi et échappe donc à la transparence indispensable comme à la limitation des dépenses prévues par cette législation. Cette situation pouvant donner lieu à suspicion, voire à polémique, il conviendrait donc d'y pallier par un contrôle public ou par une modification de la loi sur ce point précis. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce questionnement.
En l'absence de définition des notions de « parti politique » et de « groupement politique », la question de l'applicabilité de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique aux « clubs politiques » a été soulevée dès 1993 dans le premier rapport d'activité de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans lequel était déjà constatée l'apparition de « partis [émanant] des tenants d'idées neuves ou originales auxquelles ils souhaitent donner une publicité » et de « partis créés pour développer une stratégie personnelle ». La difficulté soulevée par cette absence de définition est cependant résolue par les obligations comptables des partis et groupements politiques, définies à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988. Ces derniers, quelle que soit leur forme, sont en effet tenus de déposer chaque année leurs comptes à la CNCCFP dès lors qu'ils sont éligibles à l'aide publique, qu'ils ont déclaré un mandataire financier en préfecture, ou qu'ils ont demandé l'agrément d'une association de financement à la CNCCFP. Un « club politique » répondant à l'une de ces conditions peut donc être contrôlé par la CNCCFP, quels que soient sa forme juridique, son mode d'organisation et ses activités.
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