Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Jo Zimmermann
Question N° 45238 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 24 mars 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que de nombreux parcs d'attractions sont implantés en France. Or, en application de la directive CE 2006/112/CE du 28 novembre 2006 de l'Union européenne, ces parcs appliquent le taux réduit de TVA sur le droit d'entrée. Les modalités de transposition en droit interne français sont prévues par l'article 279 du code général des impôts. Cependant, alors que la directive fait référence aux « parcs d'attractions », l'article 279 b bis du code général des impôts évoque les « jeux et manèges forains » ou les parcs à thème à décors animés. Se fondant sur la rédaction plus restrictive du code général des impôts, l'administration multiplie les contrôles fiscaux semble-t-il en contradiction avec les dispositions de droit communautaire. En effet, la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA rappelle dans ses considérants qu'elle vise notamment à harmoniser les bases et conditions d'imposition en matière de TVA afin que l'application de la TVA aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres. C'est en ce sens que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a eu à se prononcer dans une affaire C-109/02 à l'occasion d'une procédure en manquement contre l'État allemand. Dans cet arrêt du 23 octobre 2003, la Cour retient au point 20 que, si les États ont seuls compétence pour exercer leur droit à application du taux réduit à tout ou partie des opérations mentionnées dans l'annexe III à la directive CE 2006/112/CE, les États doivent néanmoins exercer cette compétence en respectant le principe de neutralité fiscale, lequel s'oppose notamment à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations doivent être soumises à un taux uniforme. Or, les prestations consistant à permettre l'accès à des jeux et manèges disposés dans des parcs d'attractions ne présentent pas de différences suffisantes justifiant un traitement différent selon que le parc d'attractions illustre ou non un thème culturel et des décors animés. Il est utile de rappeler que ces activités font d'ores et déjà l'objet d'un traitement unique et non différencié dans le cadre de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions. Le rapport n° 48 présenté au Sénat lors de la session ordinaire de 2007-2008 ne laisse aucun doute sur le caractère semblable et concurrentiel de ces diverses activités. Dès lors, il apparaît que la conformité de la législation française avec le droit communautaire est sérieusement mise en question. Elle lui demande en conséquence quelles sont les solutions qu'elle envisage de mettre en oeuvre pour remédier à ce problème.

Réponse émise le 2 juin 2009

La législation française en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux parcs d'attraction est conforme au droit communautaire. Le point 2 de l'article 98 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA permet en effet l'application du taux réduit de la TVA uniquement à certains biens et services figurant à l'annexe III à la directive, parmi lesquels se trouve le droit d'admission aux parcs d'attraction (catégorie 7). Par deux arrêts récents (Commission/France, affaires C-481/98 du 3 mai 2001 et C-384/01 du 8 mai 2003), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) est venue préciser qu'il n'existe en effet pas d'obligation pour un État membre de soumettre au même taux de TVA l'ensemble d'une catégorie de l'annexe, sous réserve que cette modulation n'entraîne pas de distorsions de concurrence. Selon la Commission, les États membres ont par conséquent la faculté d'appliquer le taux réduit à l'une des catégories visées, considérée dans son ensemble ou à l'un seulement de ses composants. Elle recommande seulement aux États d'éviter les distinctions trop complexes à mettre en oeuvre par les opérateurs. Par suite, l'application par la France du taux réduit aux parcs à thème, sous-catégorie des parcs d'attraction à vocation culturelle, se justifie par la définition stricte de ces derniers qui permet de les distinguer sans équivoque des autres parcs de loisirs pour lesquels prime l'aspect sportif ou récréatif. En effet, l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et permettent la pratique d'activités directement liées à ce thème. Ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. Les parcs d'attraction ou de loisirs qui ne remplissent pas ces critères sont inéligibles au taux réduit sur ce fondement. Ils peuvent néanmoins bénéficier du taux de 5,5 % sur le fondement d'autres dispositions du CGI, notamment l'article 279 b bis du CGI prévu en faveur des jeux et manèges forains, et l'article 279 b ter du code précité qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles. Il n'est pas envisageable d'étendre, dans l'immédiat, le champ de l'article 279 b nonies du GI à l'ensemble des parcs d'attraction, essentiellement pour des raisons budgétaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion