M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le caractère déplacé de certaines visites politiques, sur des lieux d'émeutes ou de drames. En effet, il peut apparaître quelque peu regrettable que des personnalités politiques souvent de gauche ou d'extrême gauche, puissent se rendre aux Antilles, haranguer les foules et prôner la poursuite du conflit, alors même que la situation sociale a dégénéré et mis en danger la paix civile. Il en est des Antilles, en ce mois de février 2009, comme il en avait été en octobre-novembre 2005 ; il est déplorable d'observer l'irresponsabilité de ces leaders politiques qui n'hésitent pas à semer le trouble. Voir ces personnalités politiques manoeuvrer, et manipuler des grévistes et des jeunes au chômage, présente un caractère déplacé et inadmissible et outrepasse les limites de la liberté d'expression. Dès lors, il conviendrait d'éviter ces incursions qui peuvent s'avérer dangereuses pour la paix civile dans les situations où l'ordre public est menacé. Une interdiction d'appeler à l'émeute pourrait donc leur être rappelée ponctuellement dans ce genre de situation. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette suggestion.
La liberté d'expression est une liberté fondamentale consacrée par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame que : « la libre circulation des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse encadre l'exercice de cette liberté et prévoit expressément la répression de ses éventuels abus. Dans le cas d'« appels à l'émeute », l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la provocation non suivie d'effet à commettre certaines infractions telles que les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les destructions, dégradations et détériorations ou les délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Toutefois, la jurisprudence rappelle que, pour être punissable, la provocation doit être une incitation directe non seulement par son esprit mais aussi par ses termes à commettre des faits matériellement déterminés, eux-mêmes constitutifs d'un crime ou d'un délit (tribunal correctionnel de Paris, 15 avril 1986). Le seul fait de haranguer les foules et de prôner la poursuite d'un conflit social ne semble donc pas suffisant pour constituer le délit de provocation à la commission d'une infraction. Le dispositif législatif actuel permet donc une sanction efficace des éventuels appels à la mise en danger de la paix civile, dans le souci toujours présent du respect de la liberté d'expression.
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