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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 43220 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 mars 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un conseiller municipal formule un recours devant le tribunal administratif à l'encontre d'une décision du conseil municipal ou à l'encontre d'une décision prise par le maire. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si le conseiller municipal concerné et le maire peuvent participer aux délibérations du conseil municipal concernant la procédure en cause devant le tribunal administratif.

Réponse émise le 19 mai 2009

Pour que l'intérêt personnel d'un élu soit reconnu, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il faut qu'il poursuive des objectifs distincts de ceux visés par la commune ou que l'affaire soumise au conseil municipal présente, pour lui, un intérêt, soit personnel, soit en tant que mandataire, qui ne se confond pas avec l'intérêt de la généralité des habitants de la commune. Tel est le cas, par exemple, d'élus municipaux, membres d'une association opposée à la commune dans une instance judiciaire, qui ne doivent pas participer à la délibération du conseil municipal relative à l'instance en cause (CAA Paris, 9 octobre 1997, commune de Vert-le-Grand). Il convient donc d'apprécier, en fonction des circonstances, si, dans l'instance judiciaire concernée, l'élu avait un intérêt personnel qui se distingue de l'intérêt de la généralité des habitants de la commune à demander l'annulation d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire ou s'il a agi au nom de cet intérêt présumé.

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