Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le fait qu'en application du code des professions spécifique aux trois départements d'Alsace-Moselle, les salariés travaillant dans la restauration le dimanche ne sont pas indemnisés de la même façon que lorsqu'il s'agit de jours fériés. Elle lui demande, en conséquence, de lui indiquer quel est le régime des majorations salariales dont bénéficie un salarié du secteur de la restauration travaille, soit le dimanche, soit un jour férié, soit l'un des deux jours localement spécifiques (26 décembre et vendredi saint).
L'attention du Gouvernement a été appelée sur le régime des majorations salariales dont bénéficient un salarié du secteur de la restauration travaillant soit le dimanche, soit un jour férié, dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle. Les salariés travaillant dans ces départements bénéficient en matière de travail du dimanche et des jours fériés de dispositions particulières, mentionnées aux articles L. 3134-4 à L. 3134-15 du code du travail. En vertu des dispositions de l'article L. 3134-10, les établissements relevant des activités de restauration, d'hôtellerie et de débit de boissons peuvent occuper leurs salariés les dimanches et jours fériés, aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus. En ce qui concerne le travail du dimanche des salariés du secteur de la restauration, aucun mécanisme d'indemnisation particulier n'est prévu dans le code du travail et dans les conventions collectives de ce secteur convention collective nationale des HCR (hôtels, cafés, restaurants), du 30 avril 1997 qui ne comporte aucune disposition spécifique portant sur une indemnisation du travail du dimanche et convention collective des hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons du Bas-Rhin du 18 mars 1977 qui ne comporte également aucune indemnisation particulière. En ce qui concerne le régime du travail des jours fériés, le code du travail ne prévoit pas d'indemnisation spécifique, hormis les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui prévoient que le chômage d'un jour férié ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération du salarié. Dans le cas particulier de travail le 1er mai, l'article L. 3133-6 du code du travail prévoit une indemnité venant s'ajouter au montant du salaire correspondant au travail accompli, mise à la charge de l'employeur. Dans le secteur des HCR, la convention collective nationale prévoit, à l'article 26-1, qu'il y a lieu de régler, si le 1er mai est un jour normal de travail pour l'entreprise, une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ; une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service. Pour les jours fériés autres que le 1er mai, l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des HCR, étendu, instaure un régime plus favorable que le code du travail, selon des modalités détaillées par type d'établissement (permanent, saisonnier ou ouvert plus de neuf mois). Huit jours fériés viennent s'ajouter au 1er mai, dont cinq jours garantis et trois jours non garantis. Les cinq jours garantis sont chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés. S'agissant des trois jours fériés non garantis, ils sont accordés selon les modalités suivantes : le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction de salaire ; si l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, celui-ci bénéficie d'un jour de compensation ; si le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. Dès lors et en application de la convention collective, les jours fériés spécifiques à l'Alsace-Moselle (le 26 décembre et le vendredi saint) peuvent être inclus dans les cinq jours garantis. Par ailleurs, il convient de noter que les dispositions issues de la convention collective nationale sont plus favorables que celles de la convention collective des HCR du Bas-Rhin qui prévoit pour sa part, en plus du 1er mai, trois jours fériés payés en plus du salaire ou compensés à 1/24 du salaire mensuel.
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