M. Henri Cuq attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions d'avancement des agents de la fonction publique territoriale présentant un déficit psychologique et intellectuel reconnu. Si les nouvelles dispositions en vigueur assouplissent les conditions d'avancement de carrière des agents en général, elles engendrent, en revanche, un durcissement de la législation pour ceux ayant un déficit intellectuel. En effet, ces nouvelles dispositions conditionnent le changement de grade des agents à : la promotion interne, après onze années d'ancienneté, la réussite d'un concours, ou encore la réussite d'un examen professionnel. Aussi, il lui demande s'il envisage que des mesures dérogatoires soient mises en oeuvre pour que le changement de grade des agents atteints d'un déficit psychologique et intellectuel reconnu, mais qui donnent entière satisfaction sur le plan professionnel, ne soit pas conditionné à l'ancienneté ou à la réussite d'un examen.
L'avancement de grade dans la fonction publique territoriale, qu'il convient de distinguer de la promotion interne, qui consiste en l'accès au cadre d'emplois supérieur, est régi par l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que « l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1. Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3. Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. » Les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, pris par décret en Conseil d'État, déterminent ensuite les conditions réglementaires régissant l'avancement aux grades composant ledit grade d'emplois. Ainsi, ces statuts particuliers de cadre d'emplois fixent, pour l'accès à chacun des grades d'avancement, les conditions d'ancienneté, qui peuvent être exprimées par l'appartenance a minima à un échelon donné du grade inférieur ou encore par un nombre d'années de services effectifs dans le grade inférieur ou dans le cadre d'emplois. De même, les modalités d'accès peuvent consister en un examen professionnel, à un avancement « au choix » après avis de la commission administrative paritaire compétente ou les deux procédures. L'auteur de la question ne précisant pas quel grade ou quel cadre d'emplois est visé en particulier, il n'est pas possible de préciser davantage les éléments de réponse. Les onze années d'ancienneté mentionnées dans la question peuvent renvoyer aux conditions régissant l'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux dont le statut particulier, pris par le décret n° 88-547 du 6 mai 1988, prévoit en son article 6, la possibilité de nommer « au choix » des adjoints techniques territoriaux dès qu'ils comptent « au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ». Toutefois, il s'agit ici non d'avancement de grade mais de promotion interne dans le cadre d'emplois supérieur, celui des agents de maîtrise, des fonctionnaires relevant d'un cadre d'emplois de niveau inférieur, celui des adjoints techniques territoriaux. Le statut particulier des agents de maîtrise prévoit également une autre voie de promotion interne, supposant la réussite à un examen professionnel, ouverte aux adjoints techniques territoriaux « comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe ». La condition de réussite à un examen professionnel constitue la contrepartie d'une moindre exigence en termes d'ancienneté de services. S'agissant des caractéristiques particulières des agents évoquées par l'auteur de la question, il n'y a pas de raison d'instituer, à leur bénéfice, une condition spécifique d'ancienneté ou même d'y déroger, celle-ci permettant de s'assurer d'un déroulement de carrière harmonieux pour l'ensemble des agents. Il est également à préciser que l'avancement de grade, tout comme la promotion interne, ne constitue pas un droit mais doit être, comme cela est précisé par la loi, subordonné à une appréciation de la valeur professionnelle des agents et aux acquis de l'expérience.
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