M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la prospection de bénévoles pour assurer au niveau local la réussite de la mise en place du service minimum d'accueil à l'école, dans notre pays. En effet, après les tentatives de blocage provoquées par certaines municipalités de gauche, contre la mise en place de cette loi, elles ont argué de leurs difficultés à trouver des personnels pour assurer ce service minimum dans les écoles. Dès lors, comme plusieurs villes du département des Hauts-de-Seine qui l'ont déjà initié, une ou deux fois, il pourrait s'avérer intéressant de suppléer à ces difficultés, en proposant à des personnes bénévoles extérieures à l'éducation nationale, mais ayant déjà une expérience sociale, éducative ou humanitaire. Ces bonnes volontés, expérimentées, pourraient être recherchées dans le secteur associatif ou social pour suppléer « l'impossibilité » véritable ou provoquée de certaines municipalités. Il lui demande donc s'il compte favoriser cette possibilité.
L'article L. 133-7 du code de l'éducation, créé par l'article 8 de la loi du 20 août 2008 instituant le service d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires, dispose notamment que : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. » Dès lors, aucune qualification particulière n'étant requise pour assurer la surveillance des enfants dans le cadre du service d'accueil, il est d'ores et déjà loisible aux communes de recourir à des personnes qui ne sont pas issues de l'éducation nationale, y compris à des personnes qui n'ont pas nécessairement une expérience dans le domaine social, éducatif ou humanitaire. La commune peut notamment recruter des parents d'élèves, des personnes retraitées ou des étudiants. En outre, l'État verse aux communes une compensation financière au titre de l'organisation du service d'accueil, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code de l'éducation et du décret n 2008-901 du 4 septembre 2008. Dès lors, les communes disposent des fonds nécessaires pour rémunérer les personnes qu'elles recrutent afin de surveiller les enfants dans le cadre du service d'accueil. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 133-10 du code de l'éducation, issues de la loi précitée du 20 août 2008, offrent à toute commune la possibilité de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil. Chaque commune peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles ou à une association. Il est donc loisible aux communes, en particulier aux plus petites d'entre elles, de mutualiser les moyens mis en oeuvre pour assurer l'accueil des élèves les jours de grève. Enfin, les circulaires du 14 janvier et du 25 février 2009 ont donné aux recteurs et aux inspecteurs d'académie instruction d'apporter tout leur concours aux communes afin que la loi soit appliquée, dans les meilleures conditions, sur l'ensemble du territoire national. Les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ont notamment été invités à prendre contact avec les divers organismes qui interviennent dans le champ éducatif ou péri-éducatif pour leur rappeler que leurs salariés ou adhérents pouvaient se porter volontaires pour assurer l'accueil des enfants les jours de grève. Les services de l'État peuvent également mettre à la disposition des communes, au niveau du département ou du canton, une liste complémentaire de personnes volontaires dans laquelle les communes pourront être invitées à puiser. En outre, les recteurs et les inspecteurs d'académie mettent tout en oeuvre pour rendre l'évaluation du nombre d'enseignants grévistes et d'enfants à accueillir la plus précoce possible.
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